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Date de début: 2001-05-31
Date de fin: 2020-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006191626
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###### 25° : Prime pour l'emploi
- [Article 200 sexies](article_200_sexies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303351.xml
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###### Article 200 sexies
I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est
institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit
des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à
l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus
d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que
défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première
part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152
000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises
à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune des
demi-parts suivantes.<br />
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient
l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des
déclarations souscrites est converti en base annuelle.<br />
B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des
membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une
ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni
supérieur à 96 016 F.<br />
La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à
imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 20 575 F ;<br />
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur
une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F
s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus
définis au 1°.<br />
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par
le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au
cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.
Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.<br />
Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et les agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail
résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du
montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est,
le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de
chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.<br />
En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période
inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année,
la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des
revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre
de jours d'activité ;<br />
3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des
limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :<br />
a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des
allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations
mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale
;<br />
b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à
l'article 62 ;<br />
c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;<br />
d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;<br />
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés
au 1 de l'article 92.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont
retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.<br />
II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des
revenus professionnels de l'année 2000, est calculée, le cas échéant, après
application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :<br />
A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués
conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent
temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, la prime est
égale à 2,2 % du montant de ces revenus.<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, la
prime est égale à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces
revenus ;<br />
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en
équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients
de conversion définis au 2° du B du I ;<br />
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 20 575 F :<br />
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 500 F ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137
166 F, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 500 F ;<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la
prime est égale à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le montant de ces
revenus.<br />
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément
aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de
revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F.<br />
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est
portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
énoncées à l'alinéa précédent.<br />
C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour
charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel
que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités
professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés de 11,11
%.<br />
IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être
inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le
revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.<br />
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt
et des prélèvements ou retenues non libératoires.<br />
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de
la prime, la différence est versée aux intéressés.<br />
Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.<br />
V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les
contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des
revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments
relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime
pour l'emploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser
ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.<br />
VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

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@ -37,4 +37,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [22° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.](22)
- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
- [25° : Prime pour l'emploi](25)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)