From 04cb582fee2ba400559400e79ad431104df32f91 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 May 2001 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=202001-05-31=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../section_v/ii/25/README.md | 9 + .../section_v/ii/25/article_200_sexies.md | 163 ++++++++++++++++++ .../chapitre_premier/section_v/ii/README.md | 1 + 3 files changed, 173 insertions(+) create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/README.md create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/README.md new file mode 100644 index 000000000..b50e6dbda --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-05-31 +Date de fin: 2020-07-28 +Identifiant: LEGISCTA000006191626 +--- + +###### 25° : Prime pour l'emploi + +- [Article 200 sexies](article_200_sexies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md new file mode 100644 index 000000000..ee1958df5 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/25/article_200_sexies.md @@ -0,0 +1,163 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-05-31 +Date de fin: 2002-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006303351 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303351.xml +--- + +###### Article 200 sexies + +I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est +institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit +des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à +l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus +d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions +suivantes sont réunies :
+ +A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que +défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première +part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152 +000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises +à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune des +demi-parts suivantes.
+ +Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient +l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des +revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des +déclarations souscrites est converti en base annuelle.
+ +B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des +membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une +ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni +supérieur à 96 016 F.
+ +La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à +imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité +professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant +inférieur à 20 575 F ;
+ +2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur +une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au +deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F +s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus +définis au 1°.
+ +Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par +le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au +cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. +Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.
+ +Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités +territoriales et de leurs établissements publics et les agents des +établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 +portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, +travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail +résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du +montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, +le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de +chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.
+ +En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période +inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, +la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des +revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre +de jours d'activité ;
+ +3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des +limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :
+ +a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des +allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations +mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale +;
+ +b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à +l'article 62 ;
+ +c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
+ +d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;
+ +e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés +au 1 de l'article 92.
+ +Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont +retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.
+ +II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des +revenus professionnels de l'année 2000, est calculée, le cas échéant, après +application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :
+ +A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués +conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent +temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, la prime est +égale à 2,2 % du montant de ces revenus.
+ +Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, la +prime est égale à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces +revenus ;
+ +2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en +équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients +de conversion définis au 2° du B du I ;
+ +3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité +professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant +inférieur à 20 575 F :
+ +a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués +conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée +conformément aux 1° et 2° est majorée de 500 F ;
+ +b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137 +166 F, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 500 F ;
+ +c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la +prime est égale à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le montant de ces +revenus.
+ +B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément +aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des +articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de +revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F.
+ +Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est +portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions +énoncées à l'alinéa précédent.
+ +C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° +du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité +professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour +charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel +que soit le nombre d'enfants à charge.
+ +III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités +professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés de 11,11 +%.
+ +IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être +inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le +revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.
+ +L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées +aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt +et des prélèvements ou retenues non libératoires.
+ +Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de +la prime, la différence est versée aux intéressés.
+ +Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
+ +V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les +contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des +revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments +relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime +pour l'emploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser +ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la +deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
+ +VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du +présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 6125c9647..ed82acb76 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -37,4 +37,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577 - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) - [22° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.](22) - [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23) +- [25° : Prime pour l'emploi](25) - [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)