Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
This commit is contained in:
République française 2015-08-08 00:00:00 +02:00
parent 6366f6dce3
commit 040a501fc5

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000027795308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/53/LEGIARTI000027795308.xml
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031011688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/16/LEGIARTI000031011688.xml
---
###### Article 238 quindecies
I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise
individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées
au V sont exonérées pour :<br />
I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une
entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles
mentionnées au V sont exonérées pour :<br />
1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou
@ -30,7 +30,7 @@ leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 €.<br />
II.-L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
II. L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;<br />
@ -61,12 +61,12 @@ capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;<br />
professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;<br />
3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une
société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins
@ -76,12 +76,12 @@ l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette
entreprise.<br />
III.-Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou
parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans
le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et
8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme
des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de
l'article 151 nonies.<br />
III. Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits
ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle
dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles
8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés
comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I
de l'article 151 nonies.<br />
Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values
réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au
@ -113,13 +113,13 @@ l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir
directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
sociaux de l'entreprise cessionnaire.<br />
IV.-L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de
l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
IV. L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève
de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de
l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.<br />
V.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à
l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche
V. Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées
à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche
complète d'activité portant sur :<br />
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;<br />
@ -128,7 +128,7 @@ complète d'activité portant sur :<br />
biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.<br />
VI.-Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits
VI. Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits
afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments
de l'actif.<br />
@ -137,7 +137,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I
A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation
de l'activité.<br />
VII.-La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de
VII. La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au
I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :<br />
@ -152,10 +152,10 @@ aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou de la
valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation
agricole mise en location.<br />
VIII.-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
VIII. L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de
l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II
de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.<br />
IX.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées
à compter du 1er janvier 2006.
IX. Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions
réalisées à compter du 1er janvier 2006.