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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000027795308
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/53/LEGIARTI000027795308.xml
+Date de début: 2015-08-08
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031011688
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/16/LEGIARTI000031011688.xml
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###### Article 238 quindecies
-I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
-et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale,
-libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise
-individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées
-au V sont exonérées pour :
+I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39
+quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle,
+artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une
+entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles
+mentionnées au V sont exonérées pour :
1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant
d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou
@@ -30,7 +30,7 @@ leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au
dénominateur, le montant de 200 000 €.
-II.-L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :
+II. – L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :
1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
@@ -61,12 +61,12 @@ capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
-professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
-régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
-d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
-n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
-société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
-s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;
+professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des
+sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
+sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
+à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
+l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
+Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;
3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une
société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins
@@ -76,12 +76,12 @@ l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette
entreprise.
-III.-Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou
-parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans
-le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et
-8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme
-des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de
-l'article 151 nonies.
+III. – Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits
+ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle
+dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles
+8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés
+comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I
+de l'article 151 nonies.
Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values
réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au
@@ -113,13 +113,13 @@ l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir
directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices
sociaux de l'entreprise cessionnaire.
-IV.-L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de
-l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
+IV. – L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève
+de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un
moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de
l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
-V.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à
-l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche
+V. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées
+à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche
complète d'activité portant sur :
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
@@ -128,7 +128,7 @@ complète d'activité portant sur :
biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont
l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
-VI.-Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits
+VI. – Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits
afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de
l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments
de l'actif.
@@ -137,7 +137,7 @@ Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I
A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation
de l'activité.
-VII.-La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de
+VII. – La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de
location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au
I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
@@ -152,10 +152,10 @@ aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou de la
valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation
agricole mise en location.
-VIII.-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
+VIII. – L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est
exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de
l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II
de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.
-IX.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées
-à compter du 1er janvier 2006.
+IX. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions
+réalisées à compter du 1er janvier 2006.