Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) A COMPTER DU 15-06-1990,AINSI QUE SES ANNEXES I,II,III ET L'ART. 136 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000717059
NOR: BUDF9000017D
Ancien identifiant: 1DX990798
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/70/JORFTEXT000000717059.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306337
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1566AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306337.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/19/LEGIARTI000030021973.xml
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###### Article 1566
Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes
sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé
mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de
perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être
augmentée par arrêté ministériel.<br />
sur le territoire desquelles les cercles et maisons de jeux ont leur
établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 %
pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait
insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.<br />
La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.<br />
Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une
délibération du conseil municipal prise conformément au II de l'article 1560.<br />
Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de
verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins
égale au tiers des sommes perçues.<br />
Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du
produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.<br />
Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission
administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où
les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux
besoins réels de l'établissement.<br />
Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs
communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus
imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de
leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction
des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes
Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes,
l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et
son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs
populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des
superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes
limitrophes.<br />
Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de