LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de la santé publique, du code des assurances, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code rural, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : modification de l'article 35. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :- Modification : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2005- 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 57, 128, 131. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification : de l'article 98. Modification de la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 12-2, 22. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de- France : modification : de l'article 1-2. Modification de la loi n° 2004- 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Abrogaton de l'article 127 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000634802
NOR: ECOX0500239L
Ancien identifiant: 1LS0051719
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/48/JORFTEXT000000634802.xml
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160 A](article_160_a.md)
- [Article 160 bis](article_160_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307987
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXA2
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307987.xml
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###### Article 158
1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
France.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
des bénéfices imposables ne sont pas applicables.<br />
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles
14 à 33 quinquies.<br />
3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au
VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.<br />
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.<br />
2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt
sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt,
ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou
territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter
les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une
décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de
l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009
pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par
des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale ;<br />
3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :<br />
a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis
et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au
3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les
sociétés ;<br />
b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article
208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et
soumises à un régime fiscal équivalent ;<br />
c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire
en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette
disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire
de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions
ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de
commerce ;<br />
d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;<br />
e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;<br />
4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de
la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés
sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt
équivalent, distribués ou répartis par :<br />
a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les
articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;<br />
b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans
d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre
de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui
bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par
la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;<br />
c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article
208.<br />
Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus
mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou
de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés
mentionnés aux a, b et c.<br />
L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les
organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en
fonction de leur nature et origine ;<br />
5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 Euros pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 Euros pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans
les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur
acquisition ou conservation.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à
l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les
bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux
dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être
distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de
l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.<br />
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou
provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints
exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou
groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 %
sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition.<br />
Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;<br />
La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
même personne physique, dans une même catégorie de revenus.<br />
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'une
rectification, sauf lorsque cette rectification fait suite à une déclaration
rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.<br />
L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la
déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires
n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.<br />
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une
rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur
ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne
la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199
quater B, pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée.<br />
4 ter. (disposition devenue sans objet).<br />
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
90.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans
pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des
revenus de 2001.<br />
La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine
d'euros supérieure.<br />
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
ces sommes sont imposables.<br />
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis.<br />
Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
alinéa du I de l'article 154 bis-0 A.<br />
b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002) ;<br />
b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre
des plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;<br />
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
imposables de l'intéressé ;<br />
d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;<br />
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986
dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de
douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
au titre de l'année précédente.<br />
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
entier le plus proche.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour
l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la
pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages
mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004.<br />
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :<br />
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;<br />
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;<br />
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;<br />
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.<br />
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163
quatervicies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303108
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0182ABXXXXXAD
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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-01-01
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0182ABXXXXXAE
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---
###### Article 182 A
@ -19,27 +19,27 @@ versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt
revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais
professionnels réels.<br />
III. La retenue est calculée, pour l'année 2002, selon le tarif suivant,
III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant,
correspondant à une durée d'un an :<br />
Fraction des sommes soumises à retenue :<br />
Inférieure à 9 839 euros : 0 %<br />
Inférieure à 13 170 euros : 0 %<br />
De 9 839 euros à 28 548 euros : 15 %<br />
De 13 170 euros à 38 214 euros : 12 %<br />
Supérieure à 28 548 euros : 25 %.<br />
Supérieure à 38 214 euros : 20 %.<br />
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1)
Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat
proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période
à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.<br />
Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les
Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les
départements d'outre-mer.<br />
IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion
que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article
197 (2).<br />
197.<br />
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les
conditions prévues à l'article 197 A.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303128
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303128.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303129
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303129.xml
---
###### Article 197 A
@ -15,7 +15,7 @@ sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en
France :<br />
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être
inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur
inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur
source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable
justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source
française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à