diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index a1476a5933a..cd6198a3c81 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 - [Article 156](article_156.md) - [Article 157](article_157.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) -- [Article 158](article_158.md) - [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md) - [Article 160 A](article_160_a.md) - [Article 160 bis](article_160_bis.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md deleted file mode 100644 index 05422898879..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md +++ /dev/null @@ -1,251 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-03 -Date de fin: 2006-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006307987 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXA2 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307987.xml ---- - -###### Article 158 - -1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du -revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 -et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de -distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de -France.
- -Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de -France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire -des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
- -2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles -14 à 33 quinquies.
- -3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au -VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus -expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus -ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
- -Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont -soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en -espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
- -2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt -sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, -ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou -territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter -les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une -décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de -l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009 -pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la -Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par -des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention -fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter -contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- -3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :
- -a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis -et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au -3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les -sociétés ;
- -b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article -208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et -soumises à un régime fiscal équivalent ;
- -c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire -en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette -disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire -de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions -ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de -commerce ;
- -d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;
- -e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;
- -4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de -la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés -sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt -équivalent, distribués ou répartis par :
- -a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les -articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
- -b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans -d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre -de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant -conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance -administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui -bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par -la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des -dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains -organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
- -c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article -208.
- -Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus -mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou -de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés -mentionnés aux a, b et c.
- -L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les -organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en -fonction de leur nature et origine ;
- -5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 Euros pour les contribuables -célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 Euros pour les contribuables mariés -soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans -les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur -acquisition ou conservation.
- -4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et -ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des -articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à -l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les -bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux -dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des -procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non -commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. -Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au -1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être -distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de -l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
- -Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou -agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les -résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou -provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces -résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers -éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
- -4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux -articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou -d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints -exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou -groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % -sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition.
- -Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite -fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
- -La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième -alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une -même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
- -Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'une -rectification, sauf lorsque cette rectification fait suite à une déclaration -rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
- -L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la -déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires -n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième -infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
- -L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une -rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur -ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne -la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 -quater B, pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée.
- -4 ter. (disposition devenue sans objet).
- -5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, -émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles -mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à -90.
- -Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut -excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et -retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il -est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première -tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
- -L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans -pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition -s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou -pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année -dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du -barème de l'impôt sur le revenu.
- -Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les -pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et -troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le -revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
- -Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de -frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des -revenus de 2001.
- -La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même -proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt -sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine -d'euros supérieure.
- -b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux -premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en -espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de -travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque -ces sommes sont imposables.
- -b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme -de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe -ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis.
- -Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous -forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier -alinéa du I de l'article 154 bis-0 A.
- -b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du -17 janvier 2002) ;
- -b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre -des plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n° -2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
- -c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux -font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 -de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son -entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus -imposables de l'intéressé ;
- -d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
- -e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 -dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la -déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de -douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables -au titre de l'année précédente.
- -Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis -également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre -entier le plus proche.
- -Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour -l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la -pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages -mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004.
- -6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un -revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que -pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du -crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
- -- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- -- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- -- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- -- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
- -La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes -conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux -cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163 -quatervicies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a.md index fcf0fafbec1..d49acb6d4d2 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2006-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303108 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0182ABXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303108.xml +Date de début: 2006-12-31 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006303109 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0182ABXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303109.xml --- ###### Article 182 A @@ -19,27 +19,27 @@ versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
-III. La retenue est calculée, pour l'année 2002, selon le tarif suivant, +III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
-Inférieure à 9 839 euros : 0 %
+Inférieure à 13 170 euros : 0 %
-De 9 839 euros à 28 548 euros : 15 %
+De 13 170 euros à 38 214 euros : 12 %
-Supérieure à 28 548 euros : 25 %.
+Supérieure à 38 214 euros : 20 %.
-Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) +Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
-Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les +Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.
IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article -197 (2).
+197.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197_a.md index f2bb244402a..bd8ee70ef08 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2006-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006303128 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197ABXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303128.xml +Date de début: 2006-12-31 +Date de fin: 2014-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000006303129 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197ABXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303129.xml --- ###### Article 197 A @@ -15,7 +15,7 @@ sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être -inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur +inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à