diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
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- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
-- [Article 158](article_158.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160 A](article_160_a.md)
- [Article 160 bis](article_160_bis.md)
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@@ -1,251 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-03
-Date de fin: 2006-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006307987
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXA2
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307987.xml
----
-
-###### Article 158
-
-1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du
-revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13
-et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de
-distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de
-France.
-
-Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de
-France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire
-des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
-
-2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux disposition des articles
-14 à 33 quinquies.
-
-3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au
-VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
-expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
-ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
-
-Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
-soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
-espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
-
-2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt
-sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt,
-ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou
-territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter
-les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une
-décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de
-l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. A compter du 1er janvier 2009
-pour les sociétés étrangères n'ayant pas leur siège dans un Etat de la
-Communauté européenne, cette disposition est réservée aux revenus distribués par
-des sociétés établies dans un Etat ou territoire ayant conclu une convention
-fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
-contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
-
-3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :
-
-a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis
-et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au
-3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les
-sociétés ;
-
-b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article
-208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et
-soumises à un régime fiscal équivalent ;
-
-c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire
-en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette
-disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire
-de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions
-ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de
-commerce ;
-
-d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;
-
-e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;
-
-4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de
-la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés
-sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt
-équivalent, distribués ou répartis par :
-
-a. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les
-articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
-
-b. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans
-d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre
-de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
-conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
-administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui
-bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par
-la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
-dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
-organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
-
-c. Les sociétés mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article
-208.
-
-Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus
-mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou
-de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés
-mentionnés aux a, b et c.
-
-L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les
-organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en
-fonction de leur nature et origine ;
-
-5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 Euros pour les contribuables
-célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 Euros pour les contribuables mariés
-soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans
-les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur
-acquisition ou conservation.
-
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
-ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
-articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à
-l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les
-bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux
-dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des
-procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non
-commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103.
-Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au
-1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être
-distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de
-l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater.
-
-Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou
-agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les
-résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou
-provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
-résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
-éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
-
-4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
-articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
-d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints
-exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou
-groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 %
-sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition.
-
-Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite
-fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
-
-La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième
-alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une
-même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
-
-Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'une
-rectification, sauf lorsque cette rectification fait suite à une déclaration
-rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
-
-L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la
-déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires
-n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
-infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
-
-L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'une
-rectification relative à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur
-ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne
-la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199
-quater B, pour l'année au titre de laquelle la rectification est effectuée.
-
-4 ter. (disposition devenue sans objet).
-
-5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
-émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
-mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
-90.
-
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
-excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
-retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
-est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
-tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
-
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 323 euros, sans
-pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition
-s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou
-pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323 euros est révisée chaque année
-dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
-barème de l'impôt sur le revenu.
-
-Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les
-pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et
-troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
-revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
-
-Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
-frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des
-revenus de 2001.
-
-La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même
-proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
-sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine
-d'euros supérieure.
-
-b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux
-premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux participations en
-espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de
-travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque
-ces sommes sont imposables.
-
-b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme
-de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe
-ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis.
-
-Les dispositions du a sont également applicables aux prestations servies sous
-forme de rentes au titre des contrats d'assurance de groupe visés au premier
-alinéa du I de l'article 154 bis-0 A.
-
-b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du
-17 janvier 2002) ;
-
-b quater. Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre
-des plans d'épargne retraite populaire créés par l'article 108 de la loi n°
-2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
-
-c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux
-font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4
-de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son
-entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus
-imposables de l'intéressé ;
-
-d. (abrogé à compter du 30 juin 2000) ;
-
-e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986
-dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la
-déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de
-douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables
-au titre de l'année précédente.
-
-Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis
-également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre
-entier le plus proche.
-
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour
-l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la
-pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages
-mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004.
-
-6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un
-revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que
-pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
-crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
-
-- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
-
-- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
-
-- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
-
-- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
-
-La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
-conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
-
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
-cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163
-quatervicies.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_182_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2006-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006303108
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0182ABXXXXXAD
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+Date de début: 2006-12-31
+Date de fin: 2009-01-01
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---
###### Article 182 A
@@ -19,27 +19,27 @@ versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt
revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais
professionnels réels.
-III. La retenue est calculée, pour l'année 2002, selon le tarif suivant,
+III. La retenue est calculée, pour l'année 2006, selon le tarif suivant,
correspondant à une durée d'un an :
Fraction des sommes soumises à retenue :
-Inférieure à 9 839 euros : 0 %
+Inférieure à 13 170 euros : 0 %
-De 9 839 euros à 28 548 euros : 15 %
+De 13 170 euros à 38 214 euros : 12 %
-Supérieure à 28 548 euros : 25 %.
+Supérieure à 38 214 euros : 20 %.
-Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1)
+Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat
proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période
à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
-Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les
+Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés à 8 % et 14,4 % dans les
départements d'outre-mer.
IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion
que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article
-197 (2).
+197.
V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les
conditions prévues à l'article 197 A.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197_a.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 2006-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006303128
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197ABXXXXXAD
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+Date de début: 2006-12-31
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006303129
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197ABXXXXXAE
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---
###### Article 197 A
@@ -15,7 +15,7 @@ sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en
France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être
-inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur
+inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur
source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable
justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source
française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à