LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (rectificatif)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000366583 NOR: INTX9300143Z URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/65/JORFTEXT000000366583.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-05
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1994-09-02
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006312014
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Identifiant: LEGIARTI000006312015
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAK
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAL
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312014.xml
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###### Article 1648 B
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###### Article 1648 B
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I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :<br />
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((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
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fractions.<br />
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1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le
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((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ".
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montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal
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Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal
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aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.<br />
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aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A
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bis.<br />
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Bénéficient de cette dotation :<br />
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((Bénéficient de cette dotation :<br />
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a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des
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((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
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communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la
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matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
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population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.<br />
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population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
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peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ;<br />
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Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité
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((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
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propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
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bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
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développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000
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234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des
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habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25
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communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article
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000 habitants.<br />
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L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la
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dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;<br />
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Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les
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((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
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départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
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celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
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tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population,
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du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale
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tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.<br />
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Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de
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((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
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moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
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départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
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de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
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du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
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du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
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répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
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aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
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l'Etat dans les départements.<br />
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La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
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((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
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chef-lieu de canton ;<br />
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département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
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prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
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projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
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naturels.<br />
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Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
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((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
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234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
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des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
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habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
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locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
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l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
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dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code
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de moins de 15 000 habitants ;<br />
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des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et
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de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par
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habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à
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l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même
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département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation
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de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à
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huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois
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bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
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Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être
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((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
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doublé.<br />
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notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
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créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
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considérés.<br />
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Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
|
((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
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département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de
|
103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
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développement économique élaborés par les communautés et groupements de
|
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
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communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en
|
représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise
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fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des
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entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des
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bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire
|
groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et
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de la collectivité ou du groupement considérés.<br />
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35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de
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la commission.<br />
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Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
|
((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
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103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires
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celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.<br />
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des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000
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habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la
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population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
|
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conditions que les autres membres de la commission.<br />
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b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions
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((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II.
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suivantes :<br />
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Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
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ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
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La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
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l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne
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chef-lieu de canton ;<br />
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peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°,
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2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1).<br />
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Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
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234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
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habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
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Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de
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moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune
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plus peuplée que le chef-lieu de canton.<br />
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Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
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bénéficient de cette dotation.<br />
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Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de
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développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une
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ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L.
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234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de
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solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des
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attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en
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application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les
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dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des
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départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est
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inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances
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locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne
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peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne
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peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de
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l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette
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période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment
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l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent
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article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des
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crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.<br />
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L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de
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la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
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communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
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commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.<br />
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L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des
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communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité
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propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs
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propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
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respectives desdites taxes.<br />
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La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
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calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des
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communes.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
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paragraphe.<br />
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2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances
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locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et
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les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être
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inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du
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II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II
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ci-dessous.<br />
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II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
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II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
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@ -199,10 +159,9 @@ part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
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décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
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décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
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taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
|
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
|
||||||
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
|
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
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d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).<br />
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d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter
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du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
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A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
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quatre ans, bénéficient :<br />
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compensées sur quatre ans, bénéficient :<br />
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La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
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La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
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bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
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bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
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@ -215,12 +174,12 @@ La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<
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||||||
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Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
|
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
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||||||
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
|
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
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||||||
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
|
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3).<br />
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Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
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Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
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||||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
|
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
|
||||||
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
|
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
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||||||
prévues pour les communes (3).<br />
|
prévues pour les communes (4).<br />
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||||||
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|
||||||
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
|
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
|
||||||
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
|
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
|
||||||
|
@ -243,16 +202,20 @@ l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 16
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||||||
A-V ter.<br />
|
A-V ter.<br />
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III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
|
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
|
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Conseil d'Etat (4).<br />
|
Conseil d'Etat (2).<br />
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(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14
|
(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article
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||||||
octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
|
1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31
|
||||||
juillet).<br />
|
II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi.<br />
|
||||||
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||||||
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
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Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les
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||||||
|
conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation
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de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32
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||||||
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de la loi 93-1436).<br />
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||||||
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(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
|
(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
|
||||||
1992 (JO du 1er juillet).<br />
|
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3)
|
||||||
|
Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
|
||||||
|
|
||||||
(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
|
(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
|
||||||
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
|
1992 (JO du 1er juillet).
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