diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md index 97ed472ecb..c15df7c5e0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_ii/article_1648_b.md @@ -1,131 +1,91 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-05 -Date de fin: 1994-09-02 -Identifiant: LEGIARTI000006312014 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312014.xml +Date de début: 1994-09-02 +Date de fin: 1995-10-27 +Identifiant: LEGIARTI000006312015 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312015.xml --- ###### Article 1648 B -I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :
+((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux +fractions.
-1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le -montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal -aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.
+((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ". +Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal +aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A +bis.
-Bénéficient de cette dotation :
+((Bénéficient de cette dotation :
-a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des -communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la -population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.
+((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en +matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la +population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus +peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ;
-Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité -propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de -développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000 -habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 -000 habitants.
+((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles +bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. +234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des +communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article +L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la +dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;
-Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les -départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui -tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population, -du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale -tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.
+((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et +celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
-Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de -moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :
+((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les +départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés, +de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements, +du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte +du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette +répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés +aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de +l'Etat dans les départements.
-La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le -chef-lieu de canton ;
+((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le +département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus +prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de +projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces +naturels.
-Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. -234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par -habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à -l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes -de moins de 15 000 habitants ;
+((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié +des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements +locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la +dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code +des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et +de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par +habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à +l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même +département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation +de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à +huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois +bénéficier d'une attribution au titre de cette part.
-Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être -doublé.
+((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant +notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les +créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements +considérés.
-Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le -département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de -développement économique élaborés par les communautés et groupements de -communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en -fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des -bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire -de la collectivité ou du groupement considérés.
+((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article +103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de +compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des +représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise +entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des +groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et +35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de +la commission.
-Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article -103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires -des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 -habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la -population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes -conditions que les autres membres de la commission.
+((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est +celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.
-b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions -suivantes :
- -La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le -chef-lieu de canton ;
- -Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. -234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par -habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
- -Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de -moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune -plus peuplée que le chef-lieu de canton.
- -Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon -bénéficient de cette dotation.
- -Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de -développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une -ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L. -234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de -solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des -attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en -application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les -dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des -départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est -inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
- -Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances -locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne -peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne -peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de -l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette -période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment -l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent -article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des -crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.
- -L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de -la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des -communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la -commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.
- -L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des -communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité -propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs -propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases -respectives desdites taxes.
- -La population à prendre en compte pour l'application du présent article est -calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des -communes.
- -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent -paragraphe.
- -2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances -locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et -les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être -inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du -II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II -ci-dessous.
+((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. +Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les +ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à +l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne +peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, +2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1).
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :
@@ -199,10 +159,9 @@ part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe -d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).
- -A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont -compensées sur quatre ans, bénéficient :
+d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter +du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur +quatre ans, bénéficient :
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;
@@ -215,12 +174,12 @@ La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.< Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de -conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).
+conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3).
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités -prévues pour les communes (3).
+prévues pour les communes (4).
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une @@ -243,16 +202,20 @@ l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 16 A-V ter.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en -Conseil d'Etat (4).
+Conseil d'Etat (2).
-(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14 -octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er -juillet).
+(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article +1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31 +II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi.
-(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
+Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les +conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation +de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32 +de la loi 93-1436).
-(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin -1992 (JO du 1er juillet).
+(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre +1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3) +Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).
-(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre -1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). +(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin +1992 (JO du 1er juillet).