LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (rectificatif)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000366583 NOR: INTX9300143Z URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/65/JORFTEXT000000366583.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-05
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006312014
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAK
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312014.xml
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006312015
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAL
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312015.xml
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###### Article 1648 B
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I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :<br />
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((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
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fractions.<br />
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1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le
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montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal
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aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.<br />
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((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ".
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Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal
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aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A
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bis.<br />
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Bénéficient de cette dotation :<br />
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((Bénéficient de cette dotation :<br />
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a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des
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communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la
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population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.<br />
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((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
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matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
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population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
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peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ;<br />
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||||
Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité
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propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
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développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000
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habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25
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000 habitants.<br />
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((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
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bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
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||||
234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des
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communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article
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L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la
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dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;<br />
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||||
Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les
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départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
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tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population,
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||||
du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale
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||||
tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.<br />
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((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
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||||
celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
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||||
Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de
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moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
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((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
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départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
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de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
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||||
du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
|
||||
du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
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répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
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||||
aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
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||||
l'Etat dans les départements.<br />
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||||
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
|
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chef-lieu de canton ;<br />
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||||
((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
|
||||
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
|
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prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
|
||||
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
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||||
naturels.<br />
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||||
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
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||||
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
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||||
habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
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||||
l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
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de moins de 15 000 habitants ;<br />
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||||
((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
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des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
|
||||
locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
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||||
dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code
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des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et
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||||
de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par
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||||
habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à
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||||
l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même
|
||||
département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation
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||||
de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à
|
||||
huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois
|
||||
bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
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||||
Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être
|
||||
doublé.<br />
|
||||
((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
|
||||
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
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||||
créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
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||||
considérés.<br />
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||||
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
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||||
département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de
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développement économique élaborés par les communautés et groupements de
|
||||
communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en
|
||||
fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des
|
||||
bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire
|
||||
de la collectivité ou du groupement considérés.<br />
|
||||
((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
|
||||
103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
|
||||
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
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||||
représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise
|
||||
entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des
|
||||
groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et
|
||||
35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de
|
||||
la commission.<br />
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||||
|
||||
Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
|
||||
103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires
|
||||
des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000
|
||||
habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la
|
||||
population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
|
||||
conditions que les autres membres de la commission.<br />
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||||
((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
|
||||
celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.<br />
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||||
b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions
|
||||
suivantes :<br />
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||||
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||||
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
|
||||
chef-lieu de canton ;<br />
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||||
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||||
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
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||||
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
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||||
habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
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||||
Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de
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||||
moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune
|
||||
plus peuplée que le chef-lieu de canton.<br />
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||||
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
|
||||
bénéficient de cette dotation.<br />
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||||
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||||
Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de
|
||||
développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une
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||||
ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L.
|
||||
234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de
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||||
solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des
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||||
attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en
|
||||
application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les
|
||||
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des
|
||||
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est
|
||||
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
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||||
Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances
|
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locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne
|
||||
peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne
|
||||
peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de
|
||||
l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette
|
||||
période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment
|
||||
l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent
|
||||
article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des
|
||||
crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.<br />
|
||||
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||||
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de
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||||
la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
|
||||
communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
|
||||
commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.<br />
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||||
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||||
L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des
|
||||
communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité
|
||||
propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs
|
||||
propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
|
||||
respectives desdites taxes.<br />
|
||||
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||||
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
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||||
calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des
|
||||
communes.<br />
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||||
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
paragraphe.<br />
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||||
2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances
|
||||
locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et
|
||||
les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être
|
||||
inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du
|
||||
II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II
|
||||
ci-dessous.<br />
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||||
((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II.
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||||
Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
|
||||
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
|
||||
l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne
|
||||
peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°,
|
||||
2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1).<br />
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||||
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
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@ -199,10 +159,9 @@ part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
|
|||
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
|
||||
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
|
||||
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
|
||||
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).<br />
|
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||||
A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
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||||
compensées sur quatre ans, bénéficient :<br />
|
||||
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter
|
||||
du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
|
||||
quatre ans, bénéficient :<br />
|
||||
|
||||
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
|
||||
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
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@ -215,12 +174,12 @@ La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<
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||||
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
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||||
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
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||||
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
|
||||
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3).<br />
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||||
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
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||||
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
|
||||
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
|
||||
prévues pour les communes (3).<br />
|
||||
prévues pour les communes (4).<br />
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||||
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||||
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
|
||||
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
|
||||
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@ -243,16 +202,20 @@ l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 16
|
|||
A-V ter.<br />
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||||
|
||||
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat (4).<br />
|
||||
Conseil d'Etat (2).<br />
|
||||
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||||
(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14
|
||||
octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
|
||||
juillet).<br />
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||||
(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article
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||||
1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31
|
||||
II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi.<br />
|
||||
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||||
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
|
||||
Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les
|
||||
conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation
|
||||
de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32
|
||||
de la loi 93-1436).<br />
|
||||
|
||||
(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
|
||||
1992 (JO du 1er juillet).<br />
|
||||
(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
|
||||
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3)
|
||||
Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
|
||||
|
||||
(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
|
||||
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
|
||||
(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
|
||||
1992 (JO du 1er juillet).
|
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