LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (rectificatif)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000366583
NOR: INTX9300143Z
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/65/JORFTEXT000000366583.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312014
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312014.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312015
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312015.xml
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###### Article 1648 B
I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :<br />
((I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux
fractions.<br />
1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le
montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal
aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.<br />
((1° La première fraction est dénommée : " dotation de développement rural ".
Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal
aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A
bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
((Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des
communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la
population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.<br />
((a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, dont la
population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la commune la plus
peuplée ne compte pas plus de 25 000 habitants ;<br />
Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité
propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000
habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25
000 habitants.<br />
((b) Les communes de moins de 10 000 habitants, à l'exception de celles
bénéficiant, soit de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.
234-12 du code des communes, soit des attributions du fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article
L. 263-15 du même code, soit des attributions de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 dudit code ;<br />
Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les
départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population,
du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale
tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.<br />
((c) Les communes de moins de 20 000 habitants des départements d'outre-mer et
celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de
moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
((Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes et de groupements concernés,
de la population, du potentiel fiscal et, le cas échéant, pour les groupements,
du coefficient d'intégration fiscale. La répartition peut également tenir compte
du nombre de communes et de groupements situés en zone de montagne. Cette
répartition est effectuée dans des conditions telles que les crédits consacrés
aux communes n'excèdent pas 30 p. 100 des sommes déléguées aux représentants de
l'Etat dans les départements.<br />
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
chef-lieu de canton ;<br />
((Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus
prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces
naturels.<br />
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
de moins de 15 000 habitants ;<br />
((Ces subventions peuvent également être attribuées, dans la limite de la moitié
des crédits consacrés aux communes, en vue de la réalisation d'investissements
locaux, aux communes qui, sans être éligibles à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale instituée par le I de l'article L. 234-13 du code
des communes, jouent un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et
de services de proximité pour les populations du monde rural. L'attribution par
habitant versée à chacune de ces communes ne peut être supérieure à
l'attribution moyenne par habitant revenant la même année, dans le même
département, aux communes bénéficiaires de la première fraction de la dotation
de solidarité rurale. Les communes visées par les dispositions des deuxième à
huitième alinéas du I de l'article L. 234-13 dudit code ne peuvent toutefois
bénéficier d'une attribution au titre de cette part.<br />
Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être
doublé.<br />
((La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois sur le territoire des communes ou des groupements
considérés.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de
développement économique élaborés par les communautés et groupements de
communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en
fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des
bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire
de la collectivité ou du groupement considérés.<br />
((La commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise
entre 2 000 et 25 000 habitants et des représentants des présidents des
groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et
35 000 habitants, désignés dans les mêmes conditions que les autres membres de
la commission.<br />
Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires
des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000
habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la
population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
conditions que les autres membres de la commission.<br />
((La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 234-2 du code des communes.<br />
b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions
suivantes :<br />
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
chef-lieu de canton ;<br />
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de
moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune
plus peuplée que le chef-lieu de canton.<br />
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient de cette dotation.<br />
Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de
développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une
ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L.
234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des
attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en
application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances
locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne
peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne
peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de
l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette
période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment
l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent
article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des
crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.<br />
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de
la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.<br />
L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des
communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité
propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs
propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
respectives desdites taxes.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des
communes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
paragraphe.<br />
2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances
locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et
les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être
inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du
II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II
ci-dessous.<br />
((2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II.
Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les
ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à
l'application des dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne
peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°,
2° et 3° du II de l'article 1648 A bis)) (1).<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :<br />
@ -199,10 +159,9 @@ part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).<br />
A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur quatre ans, bénéficient :<br />
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (2). A compter
du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur
quatre ans, bénéficient :<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
@ -215,12 +174,12 @@ La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (3).<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes (3).<br />
prévues pour les communes (4).<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
@ -243,16 +202,20 @@ l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 16
A-V ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (4).<br />
Conseil d'Etat (2).<br />
(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14
octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
juillet).<br />
(1) La part des crédits consacrés aux communes visées au 1° du I de l'article
1648 B du code général des impôts est diminuée de cinq points en 1995 (art. 31
II de la loi 93-1436) ; modifications de la loi.<br />
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
Le rapport prévu à l'article 38 de la loi 93-1346 étudiera les modalités et les
conséquences d'une réforme consacrant progressivement la totalité de la dotation
de développement rural aux groupements de communes à fiscalité propre (art. 32
de la loi 93-1436).<br />
(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
1992 (JO du 1er juillet).<br />
(2) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet). (3)
Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).
(4) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
1992 (JO du 1er juillet).