LOI n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse

Ratification des ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ; n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse ; n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-1561 susvisée : modification de l'article 8. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-1562 susvisée : modification des articles 12, 14, 22.
Modification du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000034154509
NOR: ARCB1634653L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/15/45/JORFTEXT000034154509.xml
This commit is contained in:
République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
parent 6ff3fc5173
commit fc73502808
6 changed files with 178 additions and 0 deletions

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192445
###### Sous-section 1 : Composition.
- [Article L5211-42](article_l5211-42.md)
- [Article L5211-43](article_l5211-43.md)
- [Article L5211-44](article_l5211-44.md)
- [Article L5211-44-1](article_l5211-44-1.md)

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000034155875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/58/LEGIARTI000034155875.xml
---
###### Article L5211-43
La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à
raison de :<br />
1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires
regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance
démographique des communes ;<br />
2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des
présidents des organes délibérants de ces établissements ;<br />
3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes,
élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège
des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;<br />
4° 10 % par des représentants du conseil départemental, élus par celui-ci à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;<br />
5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription
départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne.<br />
La commission départementale de la coopération intercommunale du département du
Rhône est dénommée " commission départementale-métropolitaine de la coopération
intercommunale ". Elle comprend, en plus du total des membres désignés en
application des 1° à 5° et pour 5 % de ce total, des représentants du conseil de
la métropole de Lyon, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne.<br />
Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée de 10 % de
conseillers de l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers
exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des
représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article.<br />
Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une
seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au
représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des
maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est
présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à
l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de
même pour la désignation des représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des
représentants des syndicats mentionnés au 3°.<br />
Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des
fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur
remplacement dans les conditions prévues au présent article.

View file

@ -24,5 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033445604
- [Article L4425-16](article_l4425-16.md)
- [Article L4425-17](article_l4425-17.md)
- [Article L4425-18](article_l4425-18.md)
- [Article L4425-19](article_l4425-19.md)
- [Article L4425-20](article_l4425-20.md)
- [Article L4425-21](article_l4425-21.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034155864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/58/LEGIARTI000034155864.xml
---
###### Article L4425-19
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18
sont transmis à la collectivité de Corse.<br />
Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de
Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L.
4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à
l'article L. 4132-16.<br />
Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'Etat et au
comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les
comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour
lesquels la collectivité de Corse :<br />
1° Détient au moins 33 % du capital ;<br />
2° Ou a garanti un emprunt ;<br />
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 %
du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil
prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033451289
###### Section 3 : Dépenses
- [Article L4425-29](article_l4425-29.md)
- [Article L4425-30](article_l4425-30.md)
- [Article L4425-31](article_l4425-31.md)

View file

@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000034155854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/58/LEGIARTI000034155854.xml
---
###### Article L4425-29
Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :<br />
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de
Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;<br />
2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité
sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds
institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de
l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;<br />
3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et
les cotisations sociales afférentes ;<br />
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;<br />
5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;<br />
6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en
capital ;<br />
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres
dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation
nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des
collèges et des lycées ;<br />
8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement
des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;<br />
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;<br />
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises
à la charge de la collectivité de Corse ;<br />
11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;<br />
12° Les frais du service des épizooties ;<br />
13° La participation aux services d'incendie et de secours ;<br />
14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité
de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de
l'urbanisme ;<br />
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et
de pêche ;<br />
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de
Corse ;<br />
17° Les dettes exigibles ;<br />
18° Les dotations aux amortissements ;<br />
19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription
de produits financiers ;<br />
20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;<br />
21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;<br />
22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et
d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code
du sport.<br />
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 18° à 20°
du présent article.