LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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Date de fin: 2021-08-25
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/55/LEGIARTI000043975595.xml
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###### Article L2224-9
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau
fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les
entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel
qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au
maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les
informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du
représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence
régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et