Décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative

Abrogation des décrets n° 76-125 et 95-552.

Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021658499
NOR: PRMX0931176D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/65/84/JORFTEXT000021658499.xml
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République française 2010-01-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-13
Identifiant: LEGIARTI000021630994
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Date de début: 2010-01-13
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021713604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/36/LEGIARTI000021713604.xml
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###### Article D1414-1
@ -55,16 +55,17 @@ V. ― Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publie
les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans
les six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier
l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version
imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme
électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version
imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.<br />
Lorsque la direction de l'information légale et administrative est dans
l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des
marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à
titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit
immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption
temporaire de sa parution.<br />
La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi
des avis.<br />
VI. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L.
VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L.
551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal
officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement
précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur