LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025045613
NOR: BCRX1130599L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/56/JORFTEXT000025045613.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-10
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048554465
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-04-17
Identifiant: LEGIARTI000025091581
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###### Article L2224-31
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1115-54 du code de l'énergie,
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie,
les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération,
en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de
gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2, L. 432-1
du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie,
négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du
bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne
les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.<br />
gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 , L.
432-1 et L. 432-2 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du
code de l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et
exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public
fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des
charges de ces concessions.<br />
Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de
distribution d'électricité et de gaz.A cette fin, elles désignent un agent du
distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du
contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.<br />
Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition
@ -40,10 +41,10 @@ contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le
concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à
chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique
d'investissement et de développement des réseaux prévue aux articles L. 111-57,
L. 322-8, L. 322-10, L. 322-11, L. 432-8, L. 432-9 et L. 432-10 du code de
l'énergie. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices
établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de
tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme
L. 322-8, L. 322-10, L. 322-11, L. 432-8 et L. 432-10 du code de l'énergie. Sur
la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan
détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les
investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme
prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux,
est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du
préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.<br />
@ -67,43 +68,64 @@ de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés
à son réseau ou leurs fournisseurs.<br />
En application des dispositions des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de
l'énergie, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la
maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de
distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux
En application des dispositions du quatrième alinéa des articles L. 322-6 et L.
432-5 du code de l'énergie, les collectivités et établissements précités peuvent
assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics
de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération
compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant
constitué un organisme de distribution mentionné à l'article L. 111-54 du code
de l'énergie ou du III du présent article.<br />
Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article
108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de
l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des
travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les
collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.A cet effet,
il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux
publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à
partir des ouvrages exploités en basse tension. Il peut également consentir des
aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande
d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont
la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements
de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production
de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33.<br />
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité
mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du
coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle
assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les
ouvrages ruraux de ce réseau.<br />
Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles
contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités
concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent.<br />
Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation
d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production
d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des
installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du
présent code lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des
extensions ou des renforcements de réseaux.<br />
Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article L. 111-54 du code de
l'énergie à l'Etat ou aux autorités concédantes du fait de l'application des
présentes dispositions.<br />
La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de
l'énergie, après avis d'un conseil composé notamment, dans la proportion des
deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et
des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre
pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins
recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage
des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des
participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement
des charges d'électrification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les
catégories de travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent I
susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de
celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.<br />
I bis.-Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification
rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une
contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des
ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la
contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de
l'exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie
après consultation du conseil mentionné à l'avant-dernier alinéa du I. Ce taux
est compris :<br />
a) Entre 0,03 et 0,05 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la
population est inférieure à 2 000 habitants ;<br />
b) Entre 0,15 et 0,25 centime d'euro par kilowattheure pour les autres
communes.<br />
Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.<br />
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur
contribution auprès des comptables de la direction générale des finances
publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Le retard à
verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727
du code général des impôts.<br />
II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n°
@ -167,7 +189,7 @@ autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par
l'article L. 5221-2.<br />
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée et de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
février 2000 précitée et de l'articles 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
précitée et de l'article L. 324-1 du code de l'énergie, un réseau public de
distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés
sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023409460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/94/LEGIARTI000023409460.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000025160824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/08/LEGIARTI000025160824.xml
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###### Article L1617-5
@ -160,4 +160,11 @@ En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents
chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est
liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics
disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de
l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.<br />
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent
faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de
mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris
judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union
européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre
des procédures fiscales.