Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000018885189
NOR: ECEX0805383R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
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République française 2008-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180986
- [Sous-section 3 : Sanctions pénales](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Equipements funéraires](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions diverses et transitoires](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen](sous-section_6)

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Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018925484
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###### Sous-section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Article L2223-47](article_l2223-47.md)
- [Article L2223-48](article_l2223-48.md)
- [Article L2223-49](article_l2223-49.md)
- [Article L2223-50](article_l2223-50.md)
- [Article L2223-51](article_l2223-51.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925480.xml
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###### Article L2223-47
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent
exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les
activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41
sous réserve :<br />
1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;<br />
2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans
l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci pendant au moins deux ans au
cours des dix années qui précèdent la prestation ;<br />
3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir
à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925474.xml
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###### Article L2223-48
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en
France pour exercer les activités professionnelles mentionnées aux articles L.
2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :<br />
1° D'une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de
l'article 3. 1. i de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles ou en qualité d'indépendant pour l'activité considérée :<br />
-de trois années consécutives ;<br />
-ou de deux années consécutives si le demandeur justifie d'une formation
préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou
jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat
;<br />
-ou de deux années consécutives si le demandeur justifie de l'exercice, pendant
trois années, à titre de salarié ;<br />
2° Ou d'une expérience professionnelle de trois années consécutives en qualité
de salarié dans l'une des fonctions mentionnées aux articles L. 2223-19 et L.
2223-41 et aux mesures prises pour leur application au titre de laquelle il
souhaite s'établir, si le demandeur justifie d'une formation préalable
sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou jugée
pleinement valable par un organisme professionnel compétent de ce même Etat.<br />
Dans tous les cas mentionnés au présent article, l'expérience professionnelle
doit avoir été acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant les dix
années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualifications
professionnelles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925468.xml
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###### Article L2223-49
Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48,
il doit justifier :<br />
1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :<br />
a) D'un diplôme, certificat ou titre, délivré par une autorité compétente
lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré,
d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme
national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une
formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne
ou l'Espace économique européen ;<br />
b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir un titre de
formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux
ans n'est pas exigée lorsque le titre de formation détenu par le demandeur
sanctionne une formation réglementée ;<br />
2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle
de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux
mesures prises pour leur application :<br />
a) D'une attestation de compétence, délivrée par une autorité compétente lorsque
la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel elle a été délivrée, d'un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui exigé en la matière par la
réglementation nationale ;<br />
b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant deux ans au
moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir une attestation de
compétence. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux
ans n'est pas exigée lorsque l'attestation de compétence détenue par le
demandeur sanctionne une formation réglementée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925465.xml
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###### Article L2223-50
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-49,
l'autorité compétente peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix,
un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la
reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat :<br />
-lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement
différentes en termes de durée ou de contenu par rapport aux matières exigées
par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est
essentielle à son exercice ;<br />
-ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du
demandeur et que son exercice nécessite en France une formation spécifique sur
des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation
de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le demandeur fait état.<br />
L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances
acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de
nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925462.xml
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###### Article L2223-51
La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur
est prise dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par
l'autorité compétente pour la délivrance de l'habilitation prévue à l'article L.
2223-23.