LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030985460
NOR: RDFX1412429L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/98/54/JORFTEXT000030985460.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-29 00:00:00 +01:00
parent 1c63930986
commit dedb86033f
4 changed files with 100 additions and 56 deletions

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033219781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/97/LEGIARTI000033219781.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2018-11-09
Identifiant: LEGIARTI000033972185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/21/LEGIARTI000033972185.xml
---
###### Article L5219-1
I.-Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération
I. Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du
Grand Paris, qui regroupe :<br />
@ -77,7 +77,7 @@ domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élabo
avec l'appui du Grand Paris Aménagement, de l'Atelier international du Grand
Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.<br />
II.-La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre
II. La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre
Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein
droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :<br />
@ -109,7 +109,10 @@ défavorisées ;<br />
c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain, réhabilitation
et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain ;<br />
d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;<br />
d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens
du voyage ;<br />
3° Abrogé ;<br />
@ -153,27 +156,29 @@ de l'article L. 211-7 du même code.<br />
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par
délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses
membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris.
Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de
deux ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, ces compétences sont
exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux
dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n'appartenant
à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au
31 décembre 2015. A l'expiration du délai de deux ans et à défaut de
délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.<br />
membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris
ou deux ans après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en
matière de politique locale de l'habitat. Jusqu'à cette délibération, et au plus
tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du
présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par
les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre
2015 ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. A
l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole
exerce l'intégralité des compétences transférées.<br />
Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les
orientations définies par le conseil régional.<br />
III.-Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à
III. Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à
celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article
L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de
majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.<br />
IV.-Abrogé.<br />
IV. Abrogé.<br />
V.-La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action
V. La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action
en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition
énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et
en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action
@ -219,10 +224,12 @@ l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de
l'hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et
poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation
pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services
associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des
populations les plus fragilisées.<br />
construction et de l'habitation. Il définit les principaux axes guidant les
politiques d'attribution des logements locatifs sociaux au sein du territoire
qu'il couvre. Il comporte également une programmation pluriannuelle de
réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en
faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les
plus fragilisées.<br />
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération
engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'Etat dans la région
@ -288,7 +295,7 @@ intéressé.<br />
L'Etat peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les
établissements publics d'aménagement de l'Etat.<br />
V bis.-L'Etat peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la
V bis. L'Etat peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la
propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et
infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu
au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits
@ -297,21 +304,21 @@ ou honoraires.<br />
Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la
métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert.<br />
VI.-Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des
logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut déléguer,
par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle
dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les
compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :<br />
VI. Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation
des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut
déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors
qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement
exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :<br />
1° Sans dissociation possible :<br />
a) L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire
et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires,
l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 du code de la
construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale
de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la
signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L.
631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation
de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de
l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4
du code de la construction et de l'habitation ;<br />
b) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
@ -358,17 +365,15 @@ exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les
mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.<br />
VII.-L'Etat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors
qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement
VII. L'Etat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès
lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement
exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :<br />
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des
conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la
partie concernant le territoire de la métropole ;<br />
2° (abrogé)<br />
3° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments
d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033814052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/40/LEGIARTI000033814052.xml
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033973565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/35/LEGIARTI000033973565.xml
---
###### Article L5219-5
@ -22,12 +22,9 @@ des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;<br />
c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;<br />
d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention
intercommunale mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et, dans le cadre de son
élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence
intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
d) Signature de la convention intercommunale mentionnée à l'article 8 de la loi
n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine ;<br />
2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial
@ -54,6 +51,14 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concerné
l'issue de cette période, l'établissement public territorial est retiré de plein
droit des syndicats concernés.<br />
I bis.-Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris mettent en
œuvre la politique d'attribution des logements sociaux, de gestion de la demande
de logement social et d'information des demandeurs, en application des articles
L. 411-10, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-4, L. 441-1-5, L. 441-1-6, L. 441-2-3,
L. 441-2-6, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 du code de la construction et de
l'habitation. Les actions de cette politique sont compatibles avec les axes
mentionnés au septième alinéa du V de l'article L. 5219-1.<br />
II.-L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place
des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les
conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme.<br />
@ -156,13 +161,21 @@ telles.<br />
VIII.-Les offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à
leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics
territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l'approbation du plan
métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au plus tard le 31 décembre
2017. Parmi les représentants de l'établissement public territorial au sein du
conseil d'administration de l'office figurent, dans une proportion d'au moins la
moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors
qu'au moins la moitié du patrimoine de l'office est située sur son
territoire.<br />
territoriaux sont rattachés à ces derniers au plus tard le 31 décembre 2017,
sauf dans le cas de la commune de Paris. Parmi les représentants de
l'établissement public territorial au sein du conseil d'administration de
l'office figurent, dans une proportion d'au moins la moitié, des membres
proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu'au moins la moitié
du patrimoine de l'office est située sur son territoire.<br />
A défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la
part de la commune concernée saisie à cet effet par l'établissement public
territorial, le représentant de l'Etat dans le département la met en demeure de
procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l'absence de
celles-ci au terme de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département
saisit l'établissement public territorial aux fins de désigner les représentants
qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la
construction et de l'habitation.<br />
IX.-Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un
établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu'une

View file

@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180929
- [Article L1112-20](article_l1112-20.md)
- [Article L1112-21](article_l1112-21.md)
- [Article L1112-22](article_l1112-22.md)
- [Article L1112-23](article_l1112-23.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033971749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/17/LEGIARTI000033971749.xml
---
###### Article L1112-23
Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les
décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut
formuler des propositions d'actions.<br />
Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire
de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel
de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement
situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre
d'hommes ne doit pas être supérieur à un.<br />
Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération
de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public de coopération intercommunale.