Décret n° 2020-751 du 18 juin 2020 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042015200
NOR: COTB1937741D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/01/52/JORFTEXT000042015200.xml
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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-17
Date de fin: 2020-06-20
Identifiant: LEGIARTI000038657251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/72/LEGIARTI000038657251.xml
Date de début: 2020-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042017637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/76/LEGIARTI000042017637.xml
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###### Article R3232-1-2
I.-L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider
les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :<br />
I. - L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à
aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à
:<br />
1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de
leurs projets ;<br />
@ -24,10 +25,7 @@ nécessaires à la réalisation de leurs projets ;<br />
4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les
contrats publics nécessaires à cet effet.<br />
L'assistance technique ne comprend pas les missions de maîtrise d'œuvre telles
que définies à l'article R. 2431-1 du code de la commande publique.<br />
II.-Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en
II. - Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en
eau, l'assistance technique porte sur :<br />
1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes
@ -53,7 +51,7 @@ d'eau potable et leur suivi ;<br />
potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau
potable.<br />
III.-Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des
III. - Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement,
l'assistance technique porte sur :<br />
@ -77,9 +75,10 @@ l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres
actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux
articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.<br />
IV.-Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend
les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la
circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :<br />
IV. - Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section,
comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers
ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique
porte sur :<br />
1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité
concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;<br />
@ -99,7 +98,46 @@ hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée
5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être
intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.<br />
V.-Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique
V. - Dans le domaine de la mobilité, l'assistance technique porte sur :<br />
1° L'organisation des services réguliers de transport public de personnes ;<br />
2° L'organisation des services à la demande de transport public de personnes
;<br />
3° L'organisation des services de transport scolaire définis aux articles L.
3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, dans les cas prévus au quatrième
alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 du même code ;<br />
4° L'organisation de services relatifs aux mobilités actives définies à
l'article L. 1271-1 du code des transports ou la contribution au développement
de ces mobilités ;<br />
5° L'organisation des services relatifs aux usages partagés des véhicules
terrestres à moteur ou la contribution au développement de ces usages ;<br />
6° L'organisation des services de mobilité solidaire, la contribution au
développement de tels services ou le versement d'aides individuelles à la
mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en
situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation
de handicap ou dont la mobilité est réduite ;<br />
7° L'offre des services de conseil et d'accompagnement individualisé à la
mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité
économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la
mobilité est réduite ;<br />
8° La mise en place d'un conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux
gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;<br />
9° L'organisation ou la contribution au développement des services de transport
de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance
ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi
que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement ;<br />
10° La planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité.<br />
VI. - Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique
porte sur :<br />
1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et