Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/43/LEGIARTI000037994333.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038050493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/05/04/LEGIARTI000038050493.xml
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###### Article L5211-29
@ -183,16 +183,16 @@ III. Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que
des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité
communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que
constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les communautés
de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies
C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est
prise en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du
montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même
article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de
compensation, le reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1°
bis du II du présent article.<br />
l'attribution de compensation prévue au V du même article 1609 nonies, et la
moitié de la dotation de solidarité communautaire, telles que constatées dans le
dernier compte administratif disponible. Pour les communautés de communes ne
faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code,
seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte.
Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par
les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies
C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat
s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent
article.<br />
IV. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour
l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355167
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037386768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/67/LEGIARTI000037386768.xml
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###### Article L4332-1
Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont
compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L.
1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et
de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil
régional.<br />
Les charges en matière de formation professionnelle sont compensées selon la
procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé
dans chaque région un fonds régional de la formation professionnelle continue,
qui est géré par le conseil régional.<br />
Ce fonds est alimenté chaque année par :<br />
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle
continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction
de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que
de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces
crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de
façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par
l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent alinéa ;<br />
continue. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du
niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité
d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les
sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à
compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat
des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent alinéa ;<br />
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à
compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84
@ -41,17 +40,7 @@ attribuées ;<br />
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;<br />
5° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de
l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de
cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région
ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en
2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le
Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en
2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre
de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence
sont fixés en loi de finances ;<br />
6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux
5° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux
articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014.<br />