Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048466002
NOR: TREL2315292D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/46/60/JORFTEXT000048466002.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-01
Date de fin: 2023-11-29
Identifiant: LEGIARTI000045728875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/88/LEGIARTI000045728875.xml
Date de début: 2023-11-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048470727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/07/LEGIARTI000048470727.xml
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###### Article R4251-8-1
En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation
des sols, des règles territorialisées permettent d'assurer la déclinaison des
objectifs entre les différentes parties du territoire régional identifiées par
la région, le cas échéant à l'échelle du périmètre d'un ou de plusieurs schémas
de cohérence territoriale. Est déterminée pour chacune d'elles une cible
d'artificialisation nette des sols au moins par tranches de dix années.<br />
I.-En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre
l'artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies
afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du
territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence
territoriale.<br />
Le fascicule peut comporter une liste des projets d'aménagements,
Cette déclinaison territoriale tient compte de la surface minimale de
consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au
premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22
août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets.<br />
Lorsque la région comporte des territoires littoraux, cette déclinaison
territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale
des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, pour réaliser les
relocalisations nécessaires de constructions, d'ouvrages ou d'installations
menacés par l'évolution du trait de côte. Elle tient compte des caractéristiques
géographiques locales, notamment environnementales et paysagères, et doit être
proportionnée à la surface des terrains qui sont situés dans les espaces
urbanisés des zones délimitées en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du
code de l'urbanisme et qui ont vocation à être renaturés pendant la tranche de
dix ans en cours.<br />
II.-Le fascicule peut réserver une part de consommation d'espaces ou
d'artificialisation des sols pour une liste des projets d'aménagements,
d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques qui sont
d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou régionale, pour lesquels la
consommation ou l'artificialisation des sols induite est prise en compte dans le
plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes
parties du territoire régional.<br />
et d'envergure régionale, pour lesquels la consommation ou l'artificialisation
des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau
régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire
régional.<br />
Il précise les moyens d'observation et de suivi permettant d'évaluer l'atteinte
des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe de l'espace
et de lutte contre l'artificialisation des sols.
Une part d'artificialisation des sols peut également être réservée au niveau
régional pour une liste de projets de construction ou d'extension de
constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles
permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma
directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du
code rural et de la pêche maritime.<br />
Les listes établies en application du présent II, ainsi que leurs évolutions
successives, sont transmises pour avis sur les projets qui se situent en tout ou
partie sur le territoire de leur collectivité ou de leur établissement public,
aux :<br />
a) Présidents des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du
code de l'urbanisme ;<br />
b) Présidents des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;<br />
c) Maires ;<br />
d) Présidents de conseil départemental.<br />
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai d'un mois.<br />
III.-Il précise les moyens d'observation et de suivi permettant d'évaluer
l'atteinte des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe
de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols.