Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols
Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000048466002 NOR: TREL2315292D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/46/60/JORFTEXT000048466002.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-05-01
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Date de fin: 2023-11-29
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Identifiant: LEGIARTI000045728875
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/88/LEGIARTI000045728875.xml
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Date de début: 2023-11-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048470727
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/07/LEGIARTI000048470727.xml
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###### Article R4251-8-1
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En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation
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des sols, des règles territorialisées permettent d'assurer la déclinaison des
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objectifs entre les différentes parties du territoire régional identifiées par
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la région, le cas échéant à l'échelle du périmètre d'un ou de plusieurs schémas
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de cohérence territoriale. Est déterminée pour chacune d'elles une cible
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d'artificialisation nette des sols au moins par tranches de dix années.<br />
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I.-En matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre
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l'artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies
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afin d'assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du
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territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence
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territoriale.<br />
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Le fascicule peut comporter une liste des projets d'aménagements,
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Cette déclinaison territoriale tient compte de la surface minimale de
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consommation communale d'espaces naturels, agricoles ou forestiers prévue au
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premier alinéa du 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22
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août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
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résilience face à ses effets.<br />
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Lorsque la région comporte des territoires littoraux, cette déclinaison
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territoriale doit permettre de favoriser les projets de recomposition spatiale
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des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste
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mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, pour réaliser les
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relocalisations nécessaires de constructions, d'ouvrages ou d'installations
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menacés par l'évolution du trait de côte. Elle tient compte des caractéristiques
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géographiques locales, notamment environnementales et paysagères, et doit être
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proportionnée à la surface des terrains qui sont situés dans les espaces
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urbanisés des zones délimitées en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du
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code de l'urbanisme et qui ont vocation à être renaturés pendant la tranche de
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dix ans en cours.<br />
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II.-Le fascicule peut réserver une part de consommation d'espaces ou
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d'artificialisation des sols pour une liste des projets d'aménagements,
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d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques qui sont
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d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou régionale, pour lesquels la
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consommation ou l'artificialisation des sols induite est prise en compte dans le
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plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes
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parties du territoire régional.<br />
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et d'envergure régionale, pour lesquels la consommation ou l'artificialisation
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des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau
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régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire
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régional.<br />
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Il précise les moyens d'observation et de suivi permettant d'évaluer l'atteinte
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des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe de l'espace
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et de lutte contre l'artificialisation des sols.
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Une part d'artificialisation des sols peut également être réservée au niveau
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régional pour une liste de projets de construction ou d'extension de
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constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles
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permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma
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directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du
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code rural et de la pêche maritime.<br />
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Les listes établies en application du présent II, ainsi que leurs évolutions
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successives, sont transmises pour avis sur les projets qui se situent en tout ou
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partie sur le territoire de leur collectivité ou de leur établissement public,
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aux :<br />
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a) Présidents des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du
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code de l'urbanisme ;<br />
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b) Présidents des établissements publics de coopération intercommunale à
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fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au
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premier alinéa de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;<br />
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c) Maires ;<br />
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d) Présidents de conseil départemental.<br />
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L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai d'un mois.<br />
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III.-Il précise les moyens d'observation et de suivi permettant d'évaluer
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l'atteinte des objectifs et le respect des règles en matière de gestion économe
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de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols.
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