Décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et modifiant le code général des collectivités territoriales

Application de la loi 2000-108 du 10 février 2000, ensemble le décret 2001-366 du 26 avril 2001 relatif aux lignes directes mentionnées à l'article 24 de ladite loi, du décret 98-403 du 22 mai 1998, notamment son article 7.
Le décret 56-151 du 27 janvier 1956, aujourd'hui codifié, fixe le montant maximum des redevances perçues par les collectivités publiques pour l'occupation du domaine public par les réseaux de transport et de distribution d'électricité.
Les montants de ces redevances, qui n'avaient pas été revus depuis 1956, ne correspondent plus à la réalité actuelle.
Une nouvelle formule de calcul des redevances concernant les réseaux publics, tant pour les communes que pour les départements, a été élaborée en liaison avec EDF et la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies.
Pour les communes, la formule est la suivante :
R = 153 + 0,183 (P - 2000) + 0,198 (P - 5000) + 0,153 (P - 20 000) + 0,152 (P - 100 000) euros, chaque terme n'étant pris en compte que s'il est positif, P étant la population sans doubles comptes de la commune.
Pour les départements :
R = 100 000 + 0,3 P francs,
P étant la somme des populations sans doubles comptes des communes du département.
Contrairement aux dispositions actuelles, ces formules ont vocation à s'appliquer à tous les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Des règles de répartition des redevances sont prévues lorsque les ouvrages de distribution sont exploités par des personnes morales différentes ou lorsqu'une partie du domaine public d'une collectivité est concédée.
Par ailleurs, une disposition nouvelle est ajoutée afin de prendre en compte les cas dans lesquels une partie du domaine public est gérée par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte.
Il est proposé une formule de revalorisation automatique, les redevances devant évoluer proportionnellement à l'index " ingénierie ".
En ce qui concerne les redevances dues au titre des permissions de voirie, il est prévu qu'elles soient fixées par l'autorité délibérante de la collectivité en tenant compte de la durée de l'occupation du domaine public, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixés pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique. Cette dernière référence permet de rappeler la nécessité d'une égalité de traitement entre réseaux publics et réseaux privés.
Enfin, il est proposé la suppression de certaines dispositions de l'actuel Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont devenues obsolètes ou inutiles et qui ont trait aux conditions pratiques d'établissement et de recouvrement des redevances.
La nouvelle redevance entraînerait pour EDF une charge d'environ 18,3 M euros (120 MF) versés aux communes et d'environ 4,6 M euros (30 MF) versés aux départements, contre environ 200 000 francs acquittés actuellement pour les communes et 100 000 francs pour les départements. Les distributeurs non nationalisés, pour leur part, devraient acquitter une somme estimée à environ 0,9 M euros (6 MF).
Modification de la sous-section 1 de la section XI du chap. III du titre III du livre III du code général des collectivités territoriales : remplacement des art. R. 2333-105 à R. 2333-108, modification de l'art. R. 2333-109 (al. 1, suppression de l'al. 2), les art. R. 2333-112 et R. 2333- 113 deviennent respectivement les art. R. 2333-110 et R. 2333- 111.
Modification de la sous-section 1 de la section IV du chap. III du titre III du livre III du code susvisé : remplacement des art. R. 3333-4 à R. 3333-6, modification de l'art. R. 3333-8 (al. 1, suppression de l'al. 2), abrogation des art. R. 3333-7, R. 3333-9, R. 3333-10 et R. 3333-11.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES,
COMMERCE, ARTISANAT ET CONSOMMATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000594240
NOR: INDI0200125D
Ancien identifiant: 1DE002409
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/42/JORFTEXT000000594240.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149424
- [Section 6 : Taxes particulières aux stations](section_6)
- [Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)](section_11)
- [Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)](section_4)
- [Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2002-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006165071
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###### Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
- [Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).](sous-section_1)

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---
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2002-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006181568
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###### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
- [Article R3333-7](article_r3333-7.md)
- [Article R3333-9](article_r3333-9.md)
- [Article R3333-10](article_r3333-10.md)
- [Article R3333-11](article_r3333-11.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2002-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006397659
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R010XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/76/LEGIARTI000006397659.xml
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###### Article R3333-10
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux
circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie,
du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de l'équipement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2002-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006397660
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R011XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/76/LEGIARTI000006397660.xml
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###### Article R3333-11
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en
application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte
de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à
être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les
collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2002-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006397655
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R007XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/76/LEGIARTI000006397655.xml
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###### Article R3333-7
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour
l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de
permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente
pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles
devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le
permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront
dépasser les valeurs annuelles suivantes :<br />
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;<br />
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;<br />
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;<br />
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.<br />
Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine
public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au
fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même
domaine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2002-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006397658
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R009XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/76/LEGIARTI000006397658.xml
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###### Article R3333-9
Le recouvrement des redevances en ce qui concerne les départements est poursuivi
comme en matière de contributions directes.