Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
This commit is contained in:
République française 2015-05-04 00:00:00 +02:00
parent b54cdb37f2
commit cf270a62fe
5 changed files with 38 additions and 40 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-21
Date de fin: 2015-05-04
Identifiant: LEGIARTI000028959886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/98/LEGIARTI000028959886.xml
Date de début: 2015-05-04
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000030542843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/54/28/LEGIARTI000030542843.xml
---
###### Article R5211-12
@ -20,5 +20,7 @@ l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou
communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des
cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises
au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée
au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie et les
variations de stock.
au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les
produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou
atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les
autres produits exceptionnels et les variations de stock.

View file

@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164980
- [Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.](section_2)
- [Section 3 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.](section_3)
- [Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux](section_4)
- [Section 6 : Dotation de développement urbain](section_6)
- [Section 6 : Dotation politique de la ville](section_6)

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-01
Date de fin: 2015-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006397198
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2334R003XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397198.xml
Date de début: 2015-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030542913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/54/29/LEGIARTI000030542913.xml
---
###### Article R2334-3
La dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque
commune, le produit de sa population, déterminée en application de l'article L.
2334-2, par une somme de 60 euros pour l'année 2005 et par un coefficient a,
dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes
:<br />
Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du
III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la
différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et
celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de
64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la
population dans les conditions suivantes :<br />
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;<br />
@ -23,11 +23,8 @@ habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;<br />
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.<br />
Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de
l'article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée
et non cadastrée "hors eaux" et le classement des communes en zone de montagne
s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation
forfaitaire est versée.<br />
La population prise en compte est déterminée en application de l'article L.
2334-2.<br />
Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2015-05-04
Identifiant: LEGISCTA000020718861
Date de début: 2015-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030542874
---
###### Section 6 : Dotation de développement urbain
###### Section 6 : Dotation politique de la ville
- [Article R2334-36](article_r2334-36.md)
- [Article R2334-37](article_r2334-37.md)

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2015-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006396654
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2335R004XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/66/LEGIARTI000006396654.xml
Date de début: 2015-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030542850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/54/28/LEGIARTI000030542850.xml
---
###### Article R2335-4
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux
articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de
l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes
supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à
la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du
produit de la taxe précitée.
articles 1384, 1384-0 A, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et
aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une
perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation
de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme
égale à 10 % du produit de la taxe précitée.