LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000025045613 NOR: BCRX1130599L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/56/JORFTEXT000025045613.xml
This commit is contained in:
parent
7d38d8f697
commit
cb10a40e80
1 changed files with 52 additions and 30 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2013-04-17
|
Date de début: 2015-08-19
|
||||||
Date de fin: 2015-08-19
|
Date de fin: 2016-07-29
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000027319526
|
Identifiant: LEGIARTI000031063271
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/95/LEGIARTI000027319526.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/32/LEGIARTI000031063271.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L2224-31
|
###### Article L2224-31
|
||||||
|
@ -13,7 +13,7 @@ I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie
|
||||||
les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération,
|
les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération,
|
||||||
en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de
|
en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de
|
||||||
gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2, L. 432-1
|
gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2, L. 432-1
|
||||||
et L. 432-2 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et l. 432-5 du code de
|
et L. 432-2 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de
|
||||||
l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le
|
l'énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le
|
||||||
contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce
|
contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce
|
||||||
qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces
|
qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces
|
||||||
|
@ -26,23 +26,32 @@ contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.<br />
|
||||||
Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition
|
Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition
|
||||||
de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations
|
de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations
|
||||||
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à
|
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à
|
||||||
l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les
|
l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles
|
||||||
dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à
|
L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. En outre, il
|
||||||
la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de
|
communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du
|
||||||
l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et
|
présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la
|
||||||
de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année,
|
forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi
|
||||||
notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de
|
que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés
|
||||||
remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans
|
pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages
|
||||||
des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer
|
pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces
|
||||||
les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans
|
ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des
|
||||||
climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L.
|
autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution
|
||||||
229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la
|
d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de
|
||||||
contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le
|
reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi
|
||||||
concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à
|
que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des
|
||||||
chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique
|
inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des
|
||||||
d'investissement et de développement des réseaux prévue aux articles L. 111-57,
|
conditions fixées par décret, les données de consommation et de production
|
||||||
L. 322-8, L. 322-10, L. 322-11, L. 432-8 et L. 432-10 du code de l'énergie. Sur
|
prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il
|
||||||
la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan
|
assure la gestion, et les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas
|
||||||
|
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie
|
||||||
|
territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26
|
||||||
|
du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du
|
||||||
|
concessionnaire aux plans climat-air-énergie territoriaux qui le concernent.
|
||||||
|
Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des
|
||||||
|
autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement
|
||||||
|
et de développement des réseaux prévue aux articles L. 111-57, L. 322-8, L.
|
||||||
|
322-10, L. 322-11, L. 432-8, L. 432-9 et L. 432-10 du code de l'énergie. Sur la
|
||||||
|
base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan
|
||||||
détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les
|
détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les
|
||||||
investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme
|
investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme
|
||||||
prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux,
|
prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux,
|
||||||
|
@ -61,9 +70,8 @@ les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2
|
||||||
précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de
|
précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de
|
||||||
l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie
|
l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie
|
||||||
habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de
|
habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de
|
||||||
révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10
|
révélation des informations prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code
|
||||||
février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
|
de l'énergie.<br />
|
||||||
précitées.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de
|
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de
|
||||||
gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends
|
gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends
|
||||||
|
@ -85,10 +93,17 @@ de l'énergie ou du III du présent article.<br />
|
||||||
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité
|
L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité
|
||||||
mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du
|
mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du
|
||||||
coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle
|
coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle
|
||||||
assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les
|
assure la maîtrise d'ouvrage en application du septième alinéa sur les ouvrages
|
||||||
ouvrages ruraux de ce réseau.<br />
|
ruraux de ce réseau.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation
|
Les actions relatives aux économies d'énergie des consommateurs finals de gaz ou
|
||||||
|
d'électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités
|
||||||
|
organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité ou de gaz
|
||||||
|
doivent avoir pour objet ou pour effet d'éviter ou de différer l'extension ou le
|
||||||
|
renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans les mêmes conditions, l'autorité organisatrice d'un réseau public de
|
||||||
|
distribution d'électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation
|
||||||
d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production
|
d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production
|
||||||
d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non
|
d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non
|
||||||
interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des
|
interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des
|
||||||
|
@ -102,10 +117,17 @@ deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et
|
||||||
des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre
|
des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre
|
||||||
pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins
|
pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins
|
||||||
recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage
|
recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage
|
||||||
des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie.<br />
|
des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie. Lorsque
|
||||||
|
l'inventaire de ces besoins est effectué à l'aide d'une méthode statistique, le
|
||||||
|
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet préalablement
|
||||||
|
les résultats de son estimation à l'approbation des maîtres d'ouvrage mentionnés
|
||||||
|
à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces
|
||||||
|
résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des
|
||||||
|
mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux
|
||||||
|
de qualité mentionnés à l'article L. 322-12 du code de l'énergie.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les
|
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les
|
||||||
catégories de travaux mentionnés aux huitième et neuvième alinéas du présent I
|
catégories de travaux mentionnés aux huitième et dixième alinéas du présent I
|
||||||
susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de
|
susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de
|
||||||
celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.<br />
|
celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue