Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-29
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Date de fin: 2007-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006395874
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R003XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/58/LEGIARTI000006395874.xml
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Date de début: 2007-06-27
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Date de fin: 2011-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006395875
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R003XAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/58/LEGIARTI000006395875.xml
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###### Article R2213-3
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Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée
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est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du Conseil
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supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de
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dilution du produit en vue de son emploi.<br />
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est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence
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française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. L'agrément
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précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les
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dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à
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autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.<br />
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Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la
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fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-29
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Date de fin: 2007-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006395899
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R015XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/58/LEGIARTI000006395899.xml
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Date de début: 2007-06-27
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Date de fin: 2011-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006395900
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R015XAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395900.xml
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###### Article R2213-15
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@ -16,8 +16,9 @@ bière.<br />
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La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa
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mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à
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des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par
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arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène
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publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.<br />
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arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de
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sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des
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opérations funéraires.<br />
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Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une
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pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-29
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Date de fin: 2007-06-29
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Identifiant: LEGIARTI000006395919
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R025XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395919.xml
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Date de début: 2007-06-27
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Date de fin: 2011-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000006395920
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R025XAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395920.xml
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###### Article R2213-25
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@ -13,7 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395919.xml
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Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un
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cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture
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étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la
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santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.<br />
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santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement
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et du travail.<br />
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Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après
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finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé
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@ -26,5 +27,5 @@ composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut
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charbon pulvérisé.<br />
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Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait
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l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil
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supérieur d'hygiène publique de France.
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l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence
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française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
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@ -1,25 +1,27 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-07-29
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Date de fin: 2007-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006395924
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R027XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395924.xml
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Date de début: 2007-06-27
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Date de fin: 2011-01-31
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Identifiant: LEGIARTI000006395925
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2213R027XAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/59/LEGIARTI000006395925.xml
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###### Article R2213-27
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Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à
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des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par
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arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène
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publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.<br />
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arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de
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sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des
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opérations funéraires.<br />
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Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière
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absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des
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caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du
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ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
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de France et du Conseil national des opérations funéraires.<br />
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ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité
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sanitaire de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations
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funéraires.<br />
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Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est
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enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2007-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006396130
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D105XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396130.xml
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||||
Date de début: 2007-06-27
|
||||
Date de fin: 2011-04-14
|
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Identifiant: LEGIARTI000006396131
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2223D105XAB
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/61/LEGIARTI000006396131.xml
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###### Article D2223-105
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@ -19,5 +19,5 @@ norme européenne équivalente.<br />
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La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les
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quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère
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sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du
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Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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||||
sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de
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||||
l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
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