LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral. du code des juridictions financières, du code de l'environnement, du code des transports, du code de procédure pénale, du code de la route. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 31. Ratification des ordonnances : n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif ; n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ; n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l'épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000024403725 NOR: IOCX1031679L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/40/37/JORFTEXT000024403725.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135480
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- [TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX](titre_ii)
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- [TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE](titre_iii)
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- [TITRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DE COOPERATION EDUCATIVE](titre_iv)
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- [TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION](titre_v)
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Date de début: 2011-07-29
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Date de fin: 2013-11-17
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Identifiant: LEGISCTA000024407600
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##### TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
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- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)
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Date de début: 2011-07-29
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Date de fin: 2013-11-17
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Identifiant: LEGISCTA000024407602
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###### CHAPITRE UNIQUE
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- [Article L1451-1](article_l1451-1.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-29
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Date de fin: 2013-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000024407604
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/40/76/LEGIARTI000024407604.xml
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###### Article L1451-1
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I. ― Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de
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l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans une collectivité
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territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice
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régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs
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groupements et leurs établissements publics.<br />
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II. ― Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
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territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses
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établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et
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nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de
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l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la
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France, le représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation
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visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.<br />
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III. ― Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes
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publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action
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comportant :<br />
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1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en
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œuvre les mesures mentionnées au même II ;<br />
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2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour
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mettre fin aux manquements constatés ;<br />
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3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.<br />
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Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec
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voix consultative.<br />
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IV. ― A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à
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compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre
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aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action
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qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre
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leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de
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l'Etat pour modifier son plan d'action.<br />
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V. ― Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite
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des observations transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux
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personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe
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délibérant dans un délai de deux mois.<br />
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La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en
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application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par
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le calendrier de mise en œuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant
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dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'Etat
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vaut rejet du plan d'action.<br />
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VI. ― A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en œuvre du programme
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de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat
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saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées
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au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de
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collectivités territoriales ou de l'établissement public.<br />
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VII. ― Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées
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par décret en Conseil d'Etat.
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