Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-24
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000038804557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/80/45/LEGIARTI000038804557.xml
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/15/LEGIARTI000041411514.xml
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###### Article L5111-1
@ -21,23 +21,22 @@ institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes
interrégionales.<br />
Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services
peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements
publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le
même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de
coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport
relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le
prévoit. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues,
afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une
métropole ou une communauté urbaine, d'une part, et des établissements publics
de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire
métropolitain ou de la communauté urbaine, d'autre part, dans le cadre de la
mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au II de
l'article L. 1231-2. Lorsque les prestations qu'elles réalisent en application
du présent alinéa portent sur des services non économiques d'intérêt général au
sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions
d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les
conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne
sont pas soumises aux règles prévues par le code de la commande publique. La
participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être
assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.
peuvent être conclues entre les départements, la métropole de Lyon, les régions,
leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des
conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des
établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics
de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ou entre des communes. Des
conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de
développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une
communauté urbaine, d'une part, et des établissements publics de coopération
intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou
de la communauté urbaine, d'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des
contrats de cohésion territoriale mentionnés au II de l'article L. 1231-2.
Lorsque les prestations qu'elles réalisent en application du présent alinéa
portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de
l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public,
les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et
III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles
prévues par le code de la commande publique. La participation au financement
d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au
sens du présent alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000038886348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/63/LEGIARTI000038886348.xml
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000041411828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/18/LEGIARTI000041411828.xml
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###### Article L1111-2
@ -17,36 +17,10 @@ au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à l
promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de
l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de
l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et
l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie.
Chaque année, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il est
présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet
exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales
et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les
actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace
l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur
les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. L'ensemble des
indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.<br />
Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant
conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et
le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent
à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la
collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur
son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est
débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est également
tenu de présenter le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article, ce
dernier rapport est inclus dans le rapport prévu au présent alinéa. Le contenu
et les modalités d'élaboration du rapport prévu au présent alinéa sont fixés par
décret.<br />
Les éléments du rapport prévu au troisième alinéa font l'objet d'une
consultation préalable des conseils citoyens présents sur le territoire. Le
conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette
consultation lors de la présentation du rapport.<br />
l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Ils
peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration de ces politiques,
selon les modalités prévues à l'article L. 131-1 du code des relations entre le
public et l'administration.<br />
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre
institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent