Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 10.
Modification du code forestier, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts, du code de la route, du code des transports, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code du travail, du code du tourisme, du code du sport, du code monétaire et financier, du code de commerce. 
Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification des articles 2, 3, 4 ; abrogation des articles 6 et 7. 
Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification de l'article 16.
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 1 de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport.

Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031637837
NOR: PRMX1526567R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/63/78/JORFTEXT000031637837.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192270
###### Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
- [Article L2223-31](article_l2223-31.md)
- [Article L2223-32](article_l2223-32.md)
- [Article L2223-33](article_l2223-33.md)
- [Article L2223-33-1](article_l2223-33-1.md)
- [Article L2223-34](article_l2223-34.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390311
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2223L32AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/03/LEGIARTI000006390311.xml
---
###### Article L2223-32
Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention
dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation
dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925480.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031643378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643378.xml
---
###### Article L2223-47
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent
exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les
activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41
sous réserve :<br />
exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national tout ou
partie de ces activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et
L. 2223-41 sous réserve :<br />
1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;<br />
2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans
l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci pendant au moins deux ans au
cours des dix années qui précèdent la prestation ;<br />
l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci dans un ou plusieurs Etats
membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une
durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation
;<br />
3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir
à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23.
à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23 ;<br />
L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans
les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925474.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031643371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643371.xml
---
###### Article L2223-48
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en
France pour exercer les activités professionnelles mentionnées aux articles L.
2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :<br />
France pour exercertout ou partie des activités professionnelles mentionnées aux
articles L. 2223-23 et L. 2223-41 doivent justifier :<br />
1° D'une expérience professionnelle, en qualité de dirigeant au sens de
l'article 3. 1. i de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
l'article 3. 1. i de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles ou en qualité d'indépendant pour l'activité considérée :<br />
-de trois années consécutives ;<br />
de trois années consécutives ;<br />
-ou de deux années consécutives si le demandeur justifie d'une formation
ou de deux années consécutives si le demandeur justifie d'une formation
préalable sanctionnée par une attestation reconnue par l'Etat où il a exercé, ou
jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat
;<br />
-ou de deux années consécutives si le demandeur justifie de l'exercice, pendant
ou de deux années consécutives si le demandeur justifie de l'exercice, pendant
trois années, à titre de salarié ;<br />
2° Ou d'une expérience professionnelle de trois années consécutives en qualité
@ -40,4 +40,7 @@ Dans tous les cas mentionnés au présent article, l'expérience professionnelle
doit avoir été acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant les dix
années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualifications
professionnelles.
professionnelles.<br />
L'accès à une partie seulement des activités professionnelles s'effectue dans
les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.

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@ -1,47 +1,59 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925468.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031643364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643364.xml
---
###### Article L2223-49
Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L. 2223-48,
il doit justifier :<br />
I. - Lorsque le demandeur ne remplit pas les exigences visées à l'article L.
2223-48, il doit justifier : 1° Si la demande de reconnaissance porte sur
l'activité de thanatopraxie :<br />
1° Si la demande de reconnaissance porte sur l'activité de thanatopraxie :<br />
a) D'un diplôme, certificat ou titre, qui est requis par un autre Etat membre
pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer, délivré par une
autorité compétente lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans
lequel il a été délivré, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à
celui prévu pour le diplôme national de thanatopracteur visé à l'article L.
2223-45 et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement
dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;<br />
a) D'un diplôme, certificat ou titre, délivré par une autorité compétente
lorsque cette activité est réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré,
d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui prévu pour le diplôme
national de thanatopracteur visé à l'article L. 2223-45 et sanctionnant une
formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne
ou l'Espace économique européen ;<br />
b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir un titre de
formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux
ans n'est pas exigée lorsque le titre de formation détenu par le demandeur
sanctionne une formation réglementée ;<br />
b) Ou de l'exercice à plein temps de l'activité de thanatopraxie pendant une
année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix
années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette
activité, à condition de justifier de la possession d'une ou plusieurs
attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Toutefois, cette
condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque
le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée
;<br />
2° Si la demande de reconnaissance porte sur une des fonctions, autre que celle
de thanatopracteur, mentionnées aux articles L. 2223-19 et L. 2223-41 et aux
mesures prises pour leur application :<br />
a) D'une attestation de compétence, délivrée par une autorité compétente lorsque
la fonction est réglementée dans l'Etat dans lequel elle a été délivrée, d'un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur à celui exigé en la matière par la
réglementation nationale ;<br />
a) D'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui est requis par
un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y
exercer, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la fonction est
réglementée dans l'Etat dans lequel il a été délivré ;<br />
b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant deux ans au
moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui ne réglemente pas cette activité à condition de détenir une attestation de
compétence. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux
ans n'est pas exigée lorsque l'attestation de compétence détenue par le
demandeur sanctionne une formation réglementée.
b) Ou de l'exercice à plein temps de la fonction considérée pendant une année ou
à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans un Etat membre de
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ne réglemente pas cette activité à condition de justifier de la
possession d'une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres
de formation. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une
année n'est pas requise lorsque l'attestation de compétence détenue par le
demandeur certifie une formation réglementée.<br />
II. - Les attestations de compétences ou les titres de formation mentionnés au
présent article remplissent les conditions suivantes :<br />
a) Etre délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de
cet Etat membre ;<br />
b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925465.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031643361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643361.xml
---
###### Article L2223-50
@ -15,16 +15,19 @@ un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement
reconnaissance de qualification, suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat :<br />
-lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement
différentes en termes de durée ou de contenu par rapport aux matières exigées
par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est
essentielle à son exercice ;<br />
lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement
différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la
formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à
son exercice ;<br />
-ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du
demandeur et que son exercice nécessite en France une formation spécifique sur
des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation
de compétence ou le diplôme, certificat ou titre dont le demandeur fait état.<br />
ou lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine
du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de
compétence ou le diplôme, certificat ou titre du demandeur.<br />
L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances
acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de
nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.
L'autorité compétente doit cependant vérifier au préalable si les connaissances,
aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait
l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme
compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence
substantielle.