Décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos, ouvrant droit à un crédit d'impôt

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032770164
NOR: FCPE1525036D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/77/01/JORFTEXT000032770164.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192690
###### Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
- [Article R2333-82-1](article_r2333-82-1.md)
- [Article R2333-82-4](article_r2333-82-4.md)
- [Article D2333-74](article_d2333-74.md)
- [Article D2333-82-2](article_d2333-82-2.md)
- [Article D2333-82-3](article_d2333-82-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032773396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/77/33/LEGIARTI000032773396.xml
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###### Article R2333-82-4
I. Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont
éligibles au crédit d'impôt :<br />
1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le
financement de la manifestation.<br />
Les dépenses visées au IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la
charge du casino ;<br />
2° Lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la
manifestation à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles et
finance la part correspondante. Une convention conclue avec le tiers détermine
notamment les dépenses et les recettes qui, une fois exposées par le tiers dans
le cadre de l'organisation de la manifestation, sont portées par ce dernier à la
charge et au bénéfice du casino.<br />
La prise en charge des dépenses s'opère dans les conditions suivantes :<br />
a) Seules les dépenses visées aux A et D du IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent
être portées à la charge du casino pour la partie des prestations déléguées ;
pour la partie des prestations assurées directement par le casino, les dépenses
visées au 1° du présent article peuvent être retenues ;<br />
b) La participation financière du casino est arrêtée au regard d'un état
détaillé produit par le tiers sur lequel sont portées les dépenses et recettes
mentionnées dans la convention, chacune d'elles étant identifiée par sa nature,
le numéro et la date d'émission de la facture afférente, son montant, la
désignation du fournisseur ou prestataire s'y rapportant et le compte où elle
est enregistrée dans la comptabilité de ce tiers.<br />
II. Le préfet de région statuant après instruction par la direction régionale
des affaires culturelles du lieu du siège du casino est l'autorité compétente
pour rendre la décision mentionnée au II de l'article L. 2333-55-3.<br />
Préalablement au dépôt de la demande mentionnée au IV du présent article, le
casino adresse à la direction régionale des affaires culturelles
territorialement compétente une demande relative à l'éligibilité du spectacle au
crédit d'impôt dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et de la culture.<br />
La demande visant à se prononcer sur l'éligibilité du spectacle est adressée au
plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de
laquelle a eu lieu la manifestation.<br />
Le barème de points permettant d'apprécier la qualité artistique de la
manifestation, à partir de critères définis pour chacun des objectifs mentionnés
aux a à d du 3° du II de l'article L. 2333-55-3, figure en annexe.<br />
Pour instruire le dossier, la direction régionale des affaires culturelles
consulte la commune siège du casino de la demande présentée par le casino. Si
l'avis de la commune n'est pas donné dans le mois de saisine, il est réputé
acquis. La direction régionale des affaires culturelles peut effectuer tout
contrôle sur place en vue de recueillir toute information utile.<br />
La décision du préfet de région est notifiée au casino dans les deux mois qui
suivent le dépôt de cette demande.<br />
La décision favorable du préfet de région autorise le casino à déposer la
demande de remboursement du crédit d'impôt, mentionnée au IV du présent
article.<br />
III. Pour la détermination du montant des dépenses mentionnées au IV de
l'article L. 2333-55-3, il y a lieu de retenir :<br />
1° Au titre des dépenses des personnels mentionnées au B du IV de l'article L.
2333-55-3, les dépenses suivantes dans la limite des plafonds suivants :<br />
a) 24 heures par spectacle éligible pour l'emploi de directeur artistique
lorsque ce dernier participe à la création d'un spectacle présenté par le casino
; à défaut, le nombre d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;<br />
b) 12 heures par spectacle éligible pour l'emploi de régisseur lorsque le
spectacle nécessite une période de montage et de démontage ; à défaut, le nombre
d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;<br />
c) 8 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : régie lumière et
son, assistant opérateur, opérateur, accessoiriste, aide-accessoiriste ;<br />
d) 6 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : animateur,
présentateur de spectacle, musicien, artiste, agents en charge de la sécurité et
de la sécurité incendie ;<br />
e) 3 heures par spectacle éligible pour les emplois d'ouvreur ;<br />
2° Au titre des dépenses mentionnées au E du IV de l'article L. 2333-55-3, les
dépenses doivent être :<br />
a) Facturées au casino ;<br />
b) Et justifiées par la production d'un état de répartition de ces dépenses par
catégorie de dépenses éligibles pour la manifestation en cause et d'un état de
répartition de ces mêmes dépenses entre toutes les sociétés du groupe ayant
organisé des manifestations artistiques de qualité. La justification du montant
de ces dépenses peut notamment se faire au moyen d'éléments de la comptabilité
analytique tenue par la société mère.<br />
IV. Pour l'application des dispositions du VII de l'article L. 2333-55-3, le
casino dépose une demande de remboursement du crédit d'impôt, conforme à un
modèle fixé par l'administration, auprès du service de la direction générale des
finances publiques désigné par un arrêté du ministre chargé du budget.<br />
La demande dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés
du budget et de la culture est adressée au plus tard le 15 février qui suit la
clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes
ont été exposées.<br />
Si la demande fait l'objet d'une décision favorable ou partiellement favorable,
le montant du crédit d'impôt accordé au casino lui est remboursé. Il ne peut pas
faire l'objet d'une imputation sur les prélèvements dus au titre d'une saison
des jeux ultérieure.<br />
V. Pour l'application du IX de l'article L. 2333-55-3, la charge du crédit
d'impôt répartie entre l'Etat et la commune siège du casino est établie à partir
du montant des prélèvements visés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code
général des collectivités territoriales, recouvrés au 30 novembre qui suit la
saison des jeux de rattachement du crédit d'impôt.