Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
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République française 2026-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048849783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/97/LEGIARTI000048849783.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038050610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/05/06/LEGIARTI000038050610.xml
---
###### Article L5211-29
@ -27,11 +27,10 @@ l'article L. 2331-3 du présent code ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou
supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant
application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants
correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements
préexistants l'année précédente ;<br />
pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les
groupements faisant application pour la première année de l'article L.
5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou
supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;<br />
4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation
de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à
@ -93,7 +92,7 @@ l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la la
fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de
l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, de la
cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les
@ -111,7 +110,7 @@ l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la la
fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de
l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, de la
cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les
@ -134,10 +133,12 @@ compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27
décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l'article 5 de la
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer.<br />
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n°
94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de
l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée.<br />
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés
de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
@ -150,15 +151,16 @@ l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la la
fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de
l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, de la
cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe
ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
l'établissement public, minorées des dépenses de transfert ;<br />
entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou
de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public, minorées des
dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction
@ -167,17 +169,17 @@ l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la la
fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de
l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, de la
cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe
ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;<br />
entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou
de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes
nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
@ -189,8 +191,10 @@ hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,
de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée
ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010
précitée.<br />
Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des
@ -223,14 +227,14 @@ des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application de
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
l'attribution de compensation prévue au V du même article 1609 nonies, et la
moitié de la dotation de solidarité communautaire, telles que constatées dans le
compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour les communautés de
communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C
dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise
en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant
versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article
1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le
reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du
présent article.<br />
dernier compte administratif disponible. Pour les communautés de communes ne
faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code,
seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte.
Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par
les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies
C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat
s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent
article.<br />
IV. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour
l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions