Décision n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000028879804
NOR: CSCX1409795S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/87/98/JORFTEXT000028879804.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-01
Date de fin: 2014-04-27
Identifiant: LEGIARTI000025421272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/42/12/LEGIARTI000025421272.xml
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###### Article L5210-1-2
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune
n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant,
une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette
commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, après accord de l'organe délibérant de ce dernier et avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale.A compter de la
notification du projet d'arrêté à l'organe délibérant de l'établissement public
et à la commission, ceux-ci disposent d'un délai de trois mois pour se
prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée
favorable. Lorsque le projet d'arrêté n'a pas recueilli l'accord de l'organe
délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat dans le
département met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet,
sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s'est
prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre
projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le
représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de
rattachement proposé par la commission départementale de la coopération
intercommunale.<br />
Si la commune qu'il est prévu de rattacher à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de
montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département intervient
après consultation du comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi.L'avis
du comité de massif est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé dans un
délai de quatre mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans
le département.<br />
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département emporte, le cas échéant,
retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.<br />
II. - Le I n'est pas applicable à la situation des communes bénéficiant d'une
dérogation aux principes de continuité territoriale ou de couverture intégrale
du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale en
application des V et VI de l'article L. 5210-1-1.