LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63.
Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. 
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. 
Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Modification de  la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734341
NOR: ECFX1629304L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/43/JORFTEXT000033734341.xml
This commit is contained in:
République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
parent 3f691ad5d9
commit b0c93bbbde
15 changed files with 418 additions and 102 deletions

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-28-2](article_l5211-28-2.md)
- [Article L5211-28-3](article_l5211-28-3.md)
- [Article L5211-29](article_l5211-29.md)
- [Article L5211-30](article_l5211-30.md)
- [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
- [Article L5211-32](article_l5211-32.md)
- [Article L5211-32-1](article_l5211-32-1.md)

View file

@ -0,0 +1,243 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-03
Identifiant: LEGIARTI000033816845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816845.xml
---
###### Article L5211-30
I.-1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont
réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la
dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.<br />
Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total
des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient
:<br />
a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des
communes et des communes nouvelles regroupées et pondérée, le cas échéant, par
le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération
intercommunale ;<br />
b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des
communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de
l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas
échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 est
affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle
s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les
communautés de communes concernées.<br />
2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la
catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle
d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation
d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :<br />
a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne
par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;<br />
b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par
habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente
et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur
population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la
garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le
montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de
l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération
intercommunale préexistant.<br />
II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants :<br />
1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe
foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises
du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la
taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du
présent code ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les
groupements faisant application pour la première année de l'article L.
5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou
supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;<br />
4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation
de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à
la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003).<br />
Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la
transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des
communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération
nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier
2015 sont pondérés, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière
des entreprises, par le rapport entre les bases brutes par habitant de
cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme
des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des
syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er
janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces
communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur
potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération
issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er
janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier
2015.<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux
moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que
définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre
les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la
somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux
bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence,
la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle et les
communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements
publics, au rapport entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
l'établissement public minorés des dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les
établissements publics de coopération intercommunale faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées
du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au
premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la
compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n°
94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de
l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée.<br />
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés
de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public. Pour les
communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de
transfert ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes
nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés
de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de
la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1,
hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,
de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée
ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010
précitée.<br />
Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des
communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne
tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie
d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les
sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble
des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes et
des communes nouvelles regroupées dans ces établissements publics.<br />
3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini
dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe
professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les
communes et établissements publics de coopération intercommunale en application
du II de l'article 1640 B du code général des impôts.<br />
IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que
des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité
communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que
constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats
d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte
correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du
présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif
disponible.<br />
V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de
péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009.<br />
VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
répartie selon les dispositions fixées au I.<br />
VII.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente
sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032289785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289785.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033817947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817947.xml
---
###### Article L2123-12-1
@ -13,7 +13,7 @@ Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individu
à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du
mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être
inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres
du conseil et collectée par un organisme collecteur national.<br />
du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.<br />
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
@ -21,5 +21,4 @@ mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation.
individuel à la formation.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/37/LEGIARTI000030023766.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033816957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/69/LEGIARTI000033816957.xml
---
###### Article L2333-26
I.-Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de
séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal
:<br />
I. Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de
séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil
municipal avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de
l'année suivante :<br />
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la
section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;<br />
@ -29,15 +30,15 @@ leurs espaces naturels ;<br />
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de
l'article L. 5211-21 du présent code.<br />
II.-La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au
I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour
prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de
séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.<br />
II. La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées
au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de
séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la
taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.<br />
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la
taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.<br />
III.-Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes
III. Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes
d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux
proposées dans la commune.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031104857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104857.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033816774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/67/LEGIARTI000033816774.xml
---
###### Article L2333-67
@ -77,27 +77,33 @@ intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un
syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération
intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au
financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes
incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement
public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de
cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres
communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le
territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le
taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être
réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de
l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1,
lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports
urbains s'étend à de nouvelles communes.<br />
incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l'organe délibérant de
l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze
ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le
territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas
institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un
taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de
coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était
applicable l'année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont
applicables lors de la fusion d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Le taux de versement destiné au financement
des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par
décision de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transports
urbains, qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième
alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette
autorité organisatrice de transports urbains s'étend à de nouvelles communes.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans
le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant
soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté
de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit du transfert de la
compétence en matière d'organisation de mobilité à un établissement public de
coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.
Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à
l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1.<br />
de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit de la fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit
du transfert de la compétence en matière d'organisation de mobilité à un
établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont
elles sont membres. Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le
cas échéant, à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est
substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article
L. 5722-7-1.<br />
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de
chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033360923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/09/LEGIARTI000033360923.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033816827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816827.xml
---
###### Article L2333-76
@ -46,7 +46,7 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :<br />
-soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en
soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en
fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte
ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable
à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement
@ -55,7 +55,7 @@ impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce
dernier rapporte sa délibération ;<br />
-soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.<br />
En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le
@ -92,8 +92,8 @@ de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.<br />
Par exception à l'article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la
collecte des déchets des ménages à une communauté d'agglomération issue d'un
syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des
déchets des ménages, cette dernière peut percevoir la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères et prélever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur
les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées
préalablement au transfert, en lieu et place des communes.
syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le reste de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13, cette communauté d'agglomération peut
instituer, selon le cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles
étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181019
- [Article L2334-24](article_l2334-24.md)
- [Article L2334-25](article_l2334-25.md)
- [Article L2334-25-1](article_l2334-25-1.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000033788152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/81/LEGIARTI000033788152.xml
---
###### Article L2334-25-1
<p align="left">
Les pertes nettes de recettes résultant des I à V de l'article 63 de la loi n°
2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles sont compensées pour l'Etat et pour les
collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants définies au 2° de
l'article R. 2334-10.
</p>
A compter du 1er janvier 2019, les sommes allouées en application du second
alinéa de l'article R. 2334-11 sont, pour chaque département, au moins égales à
la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Pour les
départements d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25
% des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 en 2018 sont opérés
au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région
d'Ile-de-France. Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu
au titre du second alinéa de l'article R. 2334-11, la différence est prélevée
sur le produit des amendes mentionnées au a du 1° du B du I de l'article 49 de
la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.<br />
A compter du 1er janvier 2019, pour les communes et les groupements de la région
d'Ile-de-France mentionnés au 1° de l'article R. 2334-10, des prélèvements fixés
respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément au même article
R. 2334-10 en 2018 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports
d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France. Si, pour une commune ou un
groupement, la minoration excède le montant perçu au titre du premier alinéa de
l'article R. 2334-11, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à
l'article L. 2332-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031778202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/82/LEGIARTI000031778202.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-03
Identifiant: LEGIARTI000033816860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816860.xml
---
###### Article L2336-2
@ -77,7 +77,8 @@ calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.<br />
Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux
constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres
est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation
est pondéré, pour la part correspondant à la seule cotisation foncière des
entreprises, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation
foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases
brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats
d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033189218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/18/92/LEGIARTI000033189218.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033815225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/52/LEGIARTI000033815225.xml
---
###### Article L1617-5
@ -45,12 +45,15 @@ Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par t
actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes
interruptifs de la prescription.<br />
4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de
recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le
redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite
de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de
payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner
lieu à des frais.<br />
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou
de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi
sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à
l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à
l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification
de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui
était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui
adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte
d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.<br />
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le
public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032288571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/85/LEGIARTI000032288571.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033817952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817952.xml
---
###### Article L1621-3
@ -13,11 +13,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/85/LEGIARTI000032288571.xml
Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des
élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L.
7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code
des communes de la Nouvelle-Calédonie.<br />
des communes de la Nouvelle-Calédonie.
</div>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left">
Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les
indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux
membres des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux,
aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane,
aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de
Martinique.<br />
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la
cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de
cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée
à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
</div>
<div align="left">
<br />
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative,
technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation
présentées par les élus.<br />
présentées par les élus, selon les modalités prévues par une convention de
mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et
consignations.<br />
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à
l'Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations
les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel
à la formation.<br />
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du
comité des finances locales.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032289779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289779.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033817937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817937.xml
---
###### Article L4135-10-1
@ -13,7 +13,7 @@ Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individu
la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du
mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être
inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres
du conseil et collectée par un organisme collecteur national.<br />
du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.<br />
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
@ -21,5 +21,4 @@ mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation.
individuel à la formation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032289788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289788.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033817932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817932.xml
---
###### Article L7125-12-1
@ -13,8 +13,8 @@ Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit
individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la
durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne
peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par
les conseillers à l'assemblée de Guyane et collectée par un organisme collecteur
national.<br />
les conseillers à l'assemblée de Guyane dans les conditions prévues à l'article
L. 1621-3.<br />
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
@ -22,5 +22,4 @@ mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation.
individuel à la formation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032289791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289791.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033817927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817927.xml
---
###### Article L7227-12-1
@ -14,8 +14,8 @@ bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée d
vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une
cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur
les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de
Martinique et les conseillers exécutifs et collectée par un organisme collecteur
national.<br />
Martinique et les conseillers exécutifs dans les conditions prévues à l'article
L. 1621-3.<br />
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
@ -23,5 +23,4 @@ mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation.
individuel à la formation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032289782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/97/LEGIARTI000032289782.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033817942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817942.xml
---
###### Article L3123-10-1
@ -13,7 +13,7 @@ Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit
individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la
durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne
peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par
les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national.<br />
les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.<br />
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
@ -21,5 +21,4 @@ mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation.
individuel à la formation.