Décret n° 2016-1783 du 19 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033658982
NOR: ECFE1627433D
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-23
Date de fin: 2016-12-22
Identifiant: LEGIARTI000031892404
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Date de début: 2016-12-22
Date de fin: 2022-04-09
Identifiant: LEGIARTI000033662948
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---
###### Article Sommaire
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<p align="center">
Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales
</p>
<br />
Rubrique 0. Pièces communes<br />
01. Qualité de l'ordonnateur<br />
@ -132,28 +130,28 @@ collectivité<br />
Annexes de la liste des pièces justificatives<br />
Annexe A. - Frais de déplacement des agents<br />
Annexe A. Frais de déplacement des agents<br />
Annexe B. - Etat de frais de changement de résidence<br />
Annexe B. Etat de frais de changement de résidence<br />
Annexe C. - Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les
Annexe C. Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les
mémoires<br />
Annexe D. - Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le
Annexe D. Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le
certificat administratif pour le paiement d'un acompte<br />
Annexe E. - Enonciations devant figurer sur l'état liquidatif des révisions
et/ou des actualisations de prix<br />
Annexe E. Enonciations devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/
ou des actualisations de prix<br />
Annexe F. - Mentions relatives à l'affacturage<br />
Annexe F. Mentions relatives à l'affacturage<br />
Annexe G. - Caractéristiques formelles des marchés publics et des
Annexe G. Caractéristiques formelles des marchés publics et des
accords-cadres<br />
Annexe H. - Mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de
Annexe H. Mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de
partenariat<br />
Annexe I. - Tableau mensuel de service<br />
Annexe I. Tableau mensuel de service<br />
Définitions et principes<br />
@ -168,8 +166,8 @@ associations syndicales de propriétaires dotés d'un comptable public.<br />
2. Décision<br />
La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil
général, du conseil régional, ou du conseil d'administration ("délibération") ;
de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission
général, du conseil régional, ou du conseil d'administration (" délibération ")
; de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission
permanente du conseil général ou du conseil régional, par exemple), ou de
l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil
régional, par exemple).<br />
@ -220,14 +218,14 @@ Première hypothèse :<br />
La production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de
conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité :<br />
Exemple. - Prêts et avances (rubrique 71) :<br />
Exemple. Prêts et avances (rubrique 71) :<br />
La justification des sûretés n'est exigée à l'appui du paiement que dans
l'hypothèse où la délibération portant octroi du prêt l'exige.<br />
De même, une collectivité ou un établissement public local qui accorde à un
organisme de droit privé une subvention d'un montant supérieur à certain seuil
(article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la
(article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la
passation d'une convention avec ledit organisme (rubrique 711).<br />
Deuxième hypothèse :<br />
@ -247,16 +245,16 @@ dépense<br />
Les principes de mise en œuvre de la présente liste des pièces justificatives
sont :<br />
- La neutralité : La liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle
La neutralité : La liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle
n'en est que la conséquence.<br />
- L'exhaustivité : Lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces
L'exhaustivité : Lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces
justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées.
Lorsqu'une dépense n'est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit
demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les
pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer ses contrôles.<br />
- Le caractère obligatoire : La liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à
Le caractère obligatoire : La liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à
la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le
comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges
des comptes.<br />
@ -273,14 +271,14 @@ comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense.<br />
En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et
l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle
allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 pris en
application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités
allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 modifié
pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités
territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des
collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des
établissements publics de santé. Dans ce cas, l'ordonnateur est dispensé de
produire les pièces justificatives, selon les modalités prévues par la
convention signée à cet effet et dans la limite des dépenses inférieures ou
égales à 400 euros.<br />
égales aux montants définis par l'arrêté du 11 mai 2011 modifié susmentionné.<br />
5. Autofacturation et pièces justificatives sous forme dématérialisée<br />
@ -293,14 +291,14 @@ facture à son fournisseur.<br />
Dans cette hypothèse, le fournisseur doit donner expressément un mandat écrit et
préalable au tiers ou au client pour émettre matériellement les factures en son
nom et pour son compte (article 242 nonies de l'annexe II au CGI). Le mandat
doit prévoir que "le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses
obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la
TVA".<br />
doit prévoir que " le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses
obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA
".<br />
Le mandat est délivré soit pour une série d'opérations données, soit pour tout
ou partie des opérations réalisées par le mandant sur une période déterminée par
le contrat. Ce mandat doit être communiqué au comptable public à l'appui du
premier mandat/ordonnancement de dépense concerné. Les mandats de dépenses
premier mandat/ ordonnancement de dépense concerné. Les mandats de dépenses
suivants y font référence.<br />
Dans les conditions définies par le ministre en charge du budget et avant la
@ -311,7 +309,7 @@ services pour vérifier la réalité du service fait et sur les conditions de
computation du délai global de paiement qui en découlent. Les factures doivent
contenir toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A à
l'annexe II du CGI. Il est recommandé de faire figurer expressément la mention
que "la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y".<br />
que " la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y ".<br />
Les conditions de la dématérialisation des pièces justificatives et de leur
transmission, électronique ou non, sont fixées par l'article D. 1617-23 du code