Décret n° 2016-1783 du 19 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033658982 NOR: ECFE1627433D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/65/89/JORFTEXT000033658982.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-23
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Date de fin: 2016-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000031892404
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/89/24/LEGIARTI000031892404.xml
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Date de début: 2016-12-22
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Date de fin: 2022-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000033662948
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/29/LEGIARTI000033662948.xml
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###### Article Sommaire
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@ -12,8 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/89/24/LEGIARTI000031892404.xml
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<p align="center">
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Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales
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Rubrique 0. Pièces communes<br />
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01. Qualité de l'ordonnateur<br />
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@ -132,28 +130,28 @@ collectivité<br />
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Annexes de la liste des pièces justificatives<br />
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Annexe A. - Frais de déplacement des agents<br />
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Annexe A. – Frais de déplacement des agents<br />
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Annexe B. - Etat de frais de changement de résidence<br />
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Annexe B. – Etat de frais de changement de résidence<br />
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Annexe C. - Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les
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Annexe C. – Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les
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mémoires<br />
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Annexe D. - Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le
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Annexe D. – Enonciation des mentions devant figurer sur le procès-verbal ou le
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certificat administratif pour le paiement d'un acompte<br />
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Annexe E. - Enonciations devant figurer sur l'état liquidatif des révisions
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et/ou des actualisations de prix<br />
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Annexe E. – Enonciations devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/
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ou des actualisations de prix<br />
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Annexe F. - Mentions relatives à l'affacturage<br />
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Annexe F. – Mentions relatives à l'affacturage<br />
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Annexe G. - Caractéristiques formelles des marchés publics et des
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Annexe G. – Caractéristiques formelles des marchés publics et des
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accords-cadres<br />
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Annexe H. - Mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de
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Annexe H. – Mentions obligatoires devant figurer dans un contrat de
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partenariat<br />
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Annexe I. - Tableau mensuel de service<br />
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Annexe I. – Tableau mensuel de service<br />
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Définitions et principes<br />
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@ -168,8 +166,8 @@ associations syndicales de propriétaires dotés d'un comptable public.<br />
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2. Décision<br />
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La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil
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général, du conseil régional, ou du conseil d'administration ("délibération") ;
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de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission
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général, du conseil régional, ou du conseil d'administration (" délibération ")
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; de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission
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permanente du conseil général ou du conseil régional, par exemple), ou de
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l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil
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régional, par exemple).<br />
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@ -220,14 +218,14 @@ Première hypothèse :<br />
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La production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de
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conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité :<br />
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Exemple. - Prêts et avances (rubrique 71) :<br />
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Exemple. – Prêts et avances (rubrique 71) :<br />
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La justification des sûretés n'est exigée à l'appui du paiement que dans
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l'hypothèse où la délibération portant octroi du prêt l'exige.<br />
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De même, une collectivité ou un établissement public local qui accorde à un
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organisme de droit privé une subvention d'un montant supérieur à certain seuil
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(article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la
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(article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la
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passation d'une convention avec ledit organisme (rubrique 711).<br />
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Deuxième hypothèse :<br />
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@ -247,16 +245,16 @@ dépense<br />
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Les principes de mise en œuvre de la présente liste des pièces justificatives
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sont :<br />
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- La neutralité : La liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle
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– La neutralité : La liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle
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n'en est que la conséquence.<br />
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- L'exhaustivité : Lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces
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– L'exhaustivité : Lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces
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justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées.
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Lorsqu'une dépense n'est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit
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demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les
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pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer ses contrôles.<br />
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- Le caractère obligatoire : La liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à
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– Le caractère obligatoire : La liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à
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la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le
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comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges
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des comptes.<br />
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@ -273,14 +271,14 @@ comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense.<br />
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En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et
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l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle
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allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 pris en
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application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités
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allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 modifié
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pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités
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territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des
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collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des
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établissements publics de santé. Dans ce cas, l'ordonnateur est dispensé de
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produire les pièces justificatives, selon les modalités prévues par la
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convention signée à cet effet et dans la limite des dépenses inférieures ou
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égales à 400 euros.<br />
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égales aux montants définis par l'arrêté du 11 mai 2011 modifié susmentionné.<br />
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5. Autofacturation et pièces justificatives sous forme dématérialisée<br />
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@ -293,14 +291,14 @@ facture à son fournisseur.<br />
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Dans cette hypothèse, le fournisseur doit donner expressément un mandat écrit et
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préalable au tiers ou au client pour émettre matériellement les factures en son
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nom et pour son compte (article 242 nonies de l'annexe II au CGI). Le mandat
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doit prévoir que "le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses
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obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la
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TVA".<br />
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doit prévoir que " le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses
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obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA
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".<br />
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Le mandat est délivré soit pour une série d'opérations données, soit pour tout
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ou partie des opérations réalisées par le mandant sur une période déterminée par
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le contrat. Ce mandat doit être communiqué au comptable public à l'appui du
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premier mandat/ordonnancement de dépense concerné. Les mandats de dépenses
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premier mandat/ ordonnancement de dépense concerné. Les mandats de dépenses
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suivants y font référence.<br />
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Dans les conditions définies par le ministre en charge du budget et avant la
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@ -311,7 +309,7 @@ services pour vérifier la réalité du service fait et sur les conditions de
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computation du délai global de paiement qui en découlent. Les factures doivent
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contenir toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A à
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l'annexe II du CGI. Il est recommandé de faire figurer expressément la mention
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que "la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y".<br />
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que " la facture est établie par X au nom et pour le compte de Y ".<br />
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Les conditions de la dématérialisation des pièces justificatives et de leur
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transmission, électronique ou non, sont fixées par l'article D. 1617-23 du code
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