Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

EXCLUSION POUR LE CALCUL DES ATTRIBUTIONS DU FONDS,DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET DES IMMOBILISATIONS N'AYANT PAS SUPPORTE LA TVA OU POUVANT DONNER LIEU A DEDUCTION DE LA TAXE.
REGLE DE LA PENULTIEME ANNEE,FOURNITURE D'ETATS ANNUELS.
LES SUBVENTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT NE SERONT DEDUITS DES DEPENSES ELIGIBLES AU FONDS QUE SI ELLES ONT ETE CALCULEES TVA INCLUSE.
LES OPERATIONS SOUS MANDAT,REALISEES PAR LES MANDATAIRES LEGALEMENT HABILITES A CET EFFET DONNERONT LIEU A ATTRIBUTION DU FCTVA.
LE MECANISME DE REMBOURSEMENT RESTE INCHANGE.
OBLIGATION FAITE AUX COLLECTIVITES LOCALES BENEFICIAIRES DE REMBOURSER DES ATTRIBUTIONS QU'ELLES ONT RECUES AU TITRE DU FCTVA,EN CAS DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT D'UN TIERS,NON ELIGIBLE AU FONDS,D'IMMOBILISATIONS REALISEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT SUR UN BIEN PRIS A BAIL EMPHYTEOTIQUE OU A CONSTRUCTION.
LES MODALITES DE REMBOURSEMENT SONT IDENTIQUES A CELLES PREVUES EN CAS DE CESSION (POUR UN IMMEUBLE ET PAR CINQUIEME POUR UN BIEN IMMOBILIER).ABROGATION DU DECRET 851378 DU 26-12-1985.
APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988 (881193 DU 29-12-1988).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882944
NOR: INTB8900264D
Ancien identifiant: 1DX989645
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/29/JORFTEXT000000882944.xml
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République française 2008-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395626
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R002XAC
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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395627
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R002XAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/56/LEGIARTI000006395627.xml
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###### Article R1615-2
@ -16,8 +16,8 @@ aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont
exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du
code général des impôts ;<br />
exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273
du code général des impôts ;<br />
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de
celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;<br />
@ -25,5 +25,5 @@ celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;<br /
3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;<br />
4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent
être appliquées les dispositions des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe
II au code général des impôts.
être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code
général des impôts.