Ordonnance n° 2015-50 du 23 janvier 2015 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la métropole d'Aix-Marseille Provence

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 73. Modification du code général des collectivités territoriales.

Ministère: Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030137642
NOR: RDFB1429689R
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République française 2015-01-25 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-01-25
Identifiant: LEGIARTI000028529717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529717.xml
Date de début: 2015-01-25
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030152165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/15/21/LEGIARTI000030152165.xml
---
###### Article L5218-7
@ -12,122 +12,117 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529717.xml
<p align="left">
I. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de
territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de
délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :<br />
― leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les
limites du territoire ;<br />
― ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social
et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de
l'habitat.<br />
Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du
conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant
de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de
la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai,
l'organe délibérant de la métropole délibère.<br />
Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux
affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut,
le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de
délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la
métropole.<br />
Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au
président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du
conseil de la métropole.<br />
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant
le territoire.<br />
II. ― Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un
conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des
objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des
compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à
l'exception des compétences en matière de :<br />
1° Création, aménagement et gestion de zones d'activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
;<br />
2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du
plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents
d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations
d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme,
constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme
d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;<br />
3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des
transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non
urbains, réguliers ou à la demande ;<br />
4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie
;<br />
5° Plan de déplacements urbains ;<br />
6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de
l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de
l'habitat insalubre ;<br />
7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ;<br />
8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière
d'assainissement et d'eau pluviale ;<br />
9° Marchés d'intérêt national ;<br />
10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets
assimilés ;<br />
11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans
climat-énergie territoriaux ;<br />
12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement
supérieur et aux programmes de recherche ;<br />
13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;<br />
14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de
froid urbains.<br />
III.-Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du
conseil du territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la
métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur
de l'état spécial du territoire.<br />
IV.-Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et
conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer,
exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent
être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque
cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à
l'ensemble des conseils de territoire.<br />
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés
par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par
le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie
pour chaque conseil de territoire.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, le président du
conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.<br />
Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les
attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il
peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature aux responsables des services placés sous son
autorité.<br />
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la
réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour
l'ensemble des conseils de territoire.<br />
Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.<br />
délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
</p>
― leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites
du territoire ;<br />
― ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et
culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de
l'habitat.<br />
Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du
conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant
de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la
saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la métropole délibère.<br />
Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires
qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document
prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération
et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.<br />
Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute
affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du
conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la
métropole.<br />
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant
le territoire.<br />
II. ― Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un
conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des
objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences
qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des
compétences en matière de :<br />
1° Création, aménagement et gestion de zones d'activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;<br />
2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan
local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme
en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement
mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de
réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement
d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;<br />
3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des
transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non
urbains, réguliers ou à la demande ;<br />
4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie
;<br />
5° Plan de déplacements urbains ;<br />
6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de
l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de
l'habitat insalubre ;<br />
7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ;<br />
8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière
d'assainissement et d'eau pluviale ;<br />
9° Marchés d'intérêt national ;<br />
10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés
;<br />
11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans
climat-énergie territoriaux ;<br />
12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur
et aux programmes de recherche ;<br />
13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;<br />
14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de
froid urbains.<br />
III.-Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil
du territoire.<br />
IV.-Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et
conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer,
exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent
être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette
délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble
des conseils de territoire.<br />
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par
le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le
président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour
chaque conseil de territoire.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil
de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.<br />
Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les
attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut
également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature aux responsables des services placés sous son
autorité.<br />
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la
réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour
l'ensemble des conseils de territoire.<br />
Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

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@ -7,3 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529719
###### Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
- [Article L5218-8](article_l5218-8.md)
- [Article L5218-8-1](article_l5218-8-1.md)
- [Article L5218-8-2](article_l5218-8-2.md)
- [Article L5218-8-3](article_l5218-8-3.md)
- [Article L5218-8-4](article_l5218-8-4.md)
- [Article L5218-8-5](article_l5218-8-5.md)
- [Article L5218-8-6](article_l5218-8-6.md)
- [Article L5218-8-7](article_l5218-8-7.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-25
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030140376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/14/03/LEGIARTI000030140376.xml
---
###### Article L5218-8-1
La dotation de gestion du territoire comprend une dotation de fonctionnement et
une dotation d'investissement.<br />
L'état spécial de territoire prévu à l'article L. 5218-8 est établi en section
de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Les recettes de l'état spécial de territoire sont constituées, pour la section
de fonctionnement, de la dotation de fonctionnement et, pour la section
d'investissement, de la dotation d'investissement. En outre, le conseil de
territoire peut bénéficier des recettes liées à l'exploitation des services
publics en vertu des compétences qu'il exerce en application de l'article L.
5218-7.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-25
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030140379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/14/03/LEGIARTI000030140379.xml
---
###### Article L5218-8-2
<p align="left">
Les sommes destinées respectivement aux dotations de fonctionnement et aux
dotations d'investissement sont calculées et réparties entre les conseils de
territoire en application de critères déterminés par le conseil de la
métropole, qui tiennent compte des caractéristiques propres de chaque
territoire, notamment de la population, et des attributions exercées en
application de l'article L. 5218-7.
</p>
Chaque année, avant le 15 octobre, le président du conseil de la métropole
consulte chaque président de conseil de territoire sur le montant de la dotation
de gestion du territoire envisagé pour l'exercice suivant. A l'issue de cette
concertation, le conseil de la métropole est informé par son président du
montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des
dotations de gestion des territoires au budget de la métropole pour l'exercice
suivant.<br />
Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque
conseil de territoire est notifié, avant le 1er novembre, au président du
conseil de territoire par le président du conseil de la métropole.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-25
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030140382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/14/03/LEGIARTI000030140382.xml
---
###### Article L5218-8-3
<p align="left">
Le président du conseil de territoire adresse au président du conseil de la
métropole, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L.
5218-8-2, l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel au sens de
l'article L. 1612-4. L'état spécial est voté soit par chapitre, soit, si le
conseil de territoire le décide, par article.
</p>
L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en
même temps que le projet de budget de la métropole.<br />
Le conseil de la métropole demande au conseil de territoire de réexaminer l'état
spécial lorsque le montant total des crédits destinés à la dotation de gestion
des territoires, fixé par le conseil de la métropole lors de l'examen du budget
de la métropole, est différent de celui envisagé initialement dans les
conditions prévues à l'article L. 5218-8-2, ou lorsque le conseil de la
métropole estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne
comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer.<br />
Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils de
territoire en application des alinéas précédents, le budget de la métropole est
adopté sans le ou les états spéciaux des territoires concernés. En ce cas, le ou
les conseils de territoire sont appelés à modifier en conséquence les états
spéciaux dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande
de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête le ou les
états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par
sa délibération demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états
spéciaux ainsi arrêtés sont alors annexés au budget de la métropole et
deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil de la
métropole qui les a adoptés ou arrêtés.<br />
Lorsqu'une seconde délibération n'est pas nécessaire, les états spéciaux des
territoires sont annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à
la même date que celui-ci.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-25
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030140385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/14/03/LEGIARTI000030140385.xml
---
###### Article L5218-8-4
<p align="left">
Lorsque le président du conseil de territoire n'a pas adressé au président du
conseil de la métropole l'état spécial au plus tard le 1er décembre, cet état
est arrêté par le conseil de la métropole.
</p>

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-25
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030140388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/14/03/LEGIARTI000030140388.xml
---
###### Article L5218-8-5
<p align="left">
Le président du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les
dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire.
</p>
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le
président du conseil de territoire, le président du conseil de la métropole le
met en demeure d'y procéder.<br />
A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la
métropole y procède d'office.<br />
Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le
président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à
article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la
dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait
l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du
président du conseil de territoire.<br />
Le comptable de la métropole est chargé d'exécuter les opérations de dépenses
prévues à l'état spécial de territoire.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-25
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030140391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/14/03/LEGIARTI000030140391.xml
---
###### Article L5218-8-6
<p align="left">
Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil
de territoire peut, chaque mois, engager, liquider et ordonnancer les dépenses
de fonctionnement dans la limite du quart de celles inscrites à l'état spécial
de l'année précédente.
</p>
En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du
conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de territoire, engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-25
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030140394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/14/03/LEGIARTI000030140394.xml
---
###### Article L5218-8-7
<p align="left">
Lors de l'examen du budget supplémentaire ou de la décision modificative de la
métropole, les dotations des conseils de territoire peuvent être modifiées par
le conseil de la métropole, après mise en œuvre de la procédure de
concertation prévue à l'article L. 5218-8-2.
</p>
Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent
être satisfaites par les dotations initiales du conseil de territoire.<br />
Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le
budget supplémentaire ou la décision modificative de la métropole est adopté
sans l'état spécial du conseil de territoire concerné. En ce cas, le conseil de
territoire est appelé à délibérer, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du nouveau montant de la dotation, sur les modifications à apporter
à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête
l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires
par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas
échéant, est alors annexé au budget de la métropole et devient exécutoire à la
même date que la délibération du conseil de la métropole qui l'a adopté ou
arrêté.<br />
Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 5218-8 est reporté de
plein droit.<br />
Le conseil de la métropole se prononce sur le compte administratif de la
métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de
l'état spécial le concernant. Chaque conseil de territoire rend un avis sur
l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte
administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12.