Ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son articles 225. Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code général des collectivités territoriales. Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000036504763 NOR: SSAZ1731251R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/50/47/JORFTEXT000036504763.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2018-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000031930961
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/09/LEGIARTI000031930961.xml
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Date de début: 2018-01-19
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000036511478
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/14/LEGIARTI000036511478.xml
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###### Article L1511-8
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I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des
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aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de
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santé dans les zones définies en application de l'article L. 1434-4 du code de
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la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de
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soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et
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groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les
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professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L.
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6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces
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aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà
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attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés
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sur l'ensemble du territoire.<br />
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santé dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 1434-4 du
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code de la santé publique. A cette fin, des conventions sont passées entre les
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collectivités et groupements qui attribuent l'aide et les professionnels de
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santé intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités
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et groupements concernés aux agences régionales de santé ou, pour
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Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet ainsi qu'aux organismes locaux d'assurance
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maladie. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé
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publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes
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conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les
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collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du
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territoire.<br />
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La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être
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subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel
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@ -31,11 +33,11 @@ aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins,
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notamment des maisons médicales.<br />
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Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements,
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dans les zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa
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du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de
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développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de
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santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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dans les zones définies au premier alinéa du présent I, les zones de
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revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et
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destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et
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sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée.<br />
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Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder
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des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de
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@ -50,9 +52,9 @@ II. – Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée
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les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire
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du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie
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dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste
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ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires
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mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant
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signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.<br />
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ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones mentionnées au
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premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat
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avec la collectivité qui attribue l'aide.<br />
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Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi
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que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de
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