Décret n°83-16 du 13 janvier 1983 PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PAIEMENTS DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

APPLICATION DES ART. 15,55 ET 82 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877239
Ancien identifiant: 1DX98316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/72/JORFTEXT000000877239.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2007-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006395699
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X1617D019XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/56/LEGIARTI000006395699.xml
Date de début: 2007-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395700
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X1617D019XAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/57/LEGIARTI000006395700.xml
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###### Article D1617-19
Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de
réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de
leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés
au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à
l'annexe I du présent code (a) et établie conformément à celle-ci.<br />
Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services
relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui
leur sont rattachés, ainsi que des établissements publics sociaux et
médico-sociaux autonomes ne sont pas régis par le premier alinéa du présent
article. (Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, articles 1er et 3.)
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des
établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code.