Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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République française 2004-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392890
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L29AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/28/LEGIARTI000006392890.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392891
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L29AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/28/LEGIARTI000006392891.xml
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###### Article L5211-29
I Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28
est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre
les cinq catégories de groupements suivants :<br />
I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L.
5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit
entre les cinq catégories de groupements suivants :<br />
1° Les communautés urbaines ;<br />
@ -29,28 +29,45 @@ l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en
deux catégories distinctes :<br />
- les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de
-les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts.<br />
II La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération
créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000.
L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle
des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.<br />
II.L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés
d'agglomération ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à
la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.<br />
A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de
communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C
du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité
des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation
par habitant des communautés d'agglomération.<br />
A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de
communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des
finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par
habitant des communautés d'agglomération.<br />
La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui
remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une
somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années
suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins
comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée
au projet de loi de finances.<br />
au projet de loi de finances.A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon
le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent
alinéa.<br />
Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont
précisées à l'article L. 5211-30.<br />
La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté
pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne
peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne
faisant pas application de ces dispositions.<br />
De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de
communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des
@ -60,11 +77,6 @@ A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité
affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du
deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.<br />
La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté
pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne
peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne
faisant pas application de ces dispositions.<br />
La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une
transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en
application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être
@ -84,7 +96,10 @@ habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la d
forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions
en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001
intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de
fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.<br />
fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.A compter de 2005, le montant
moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux
fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du
présent II.<br />
Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération
intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390884
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390884.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390885
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L33AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390885.xml
---
###### Article L2334-33
@ -21,8 +21,8 @@ départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-me
les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas
20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7 500
habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et
dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la
dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel
financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole dont la
population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants
;<br />
@ -38,9 +38,9 @@ indiqués ci-dessus.<br />
- les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans
les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants,
dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale de même nature.<br />
dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics
de coopération intercommunale de même nature.<br />
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient de la dotation.<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390890
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L34AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390890.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390891
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L34AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390891.xml
---
###### Article L2334-34
- Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération
Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération
intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au
neuvième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la
dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements
@ -29,10 +29,10 @@ fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret e
Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont
la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population,
de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant
doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel fiscal. Pour la seconde
fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, la répartition
entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants des
communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.<br />
doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel financier. Pour la
seconde fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, la
répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants
des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.<br />
Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements
publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392371
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4332L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/23/LEGIARTI000006392371.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2009-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006392372
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4332L01AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/23/LEGIARTI000006392372.xml
---
###### Article L4332-1
- Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont
Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont
compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L.
1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et
de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil
@ -27,15 +27,33 @@ façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification
l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent alinéa ;<br />
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à
compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84
millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque
année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au
Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9
et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères
que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
et L. 951-9 du code du travail (1), et dont la répartition obéit aux mêmes
critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement
attribuées ;<br />
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.<br />
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;<br />
5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à
l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.<br />
Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du
produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de
cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est
elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les
conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité
territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la
collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé
est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres
chargés du travail et du budget.<br />
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la
dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.<br />

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164633
###### CHAPITRE II : Aides à objet spécifique
- [Section 1 : Aide à l'équipement rural](section_1)
- [Section 2 : Adductions d'eau, assainissement et électrification.](section_2)
- [Section 2 : Electrification](section_2)
- [Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique](section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006181108
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181346
---
###### Section 2 : Adductions d'eau, assainissement et électrification.
###### Section 2 : Electrification
- [Article L3232-2](article_l3232-2.md)
- [Article L3232-3](article_l3232-3.md)

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@ -1,30 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391774
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3232L02AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/17/LEGIARTI000006391774.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391775
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3232L02AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/17/LEGIARTI000006391775.xml
---
###### Article L3232-2
Les aides financières consenties, d'une part, sur le fondement de l'article L.
2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges
Les aides financières consenties par le Fonds d'amortissement des charges
d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du
budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de
dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à
l'électrification rurale, d'autre part.<br />
dotations affectées à l'électrification rurale.<br />
Dans le cadre des lois et règlements, le département règle, sur la base des
propositions présentées par les collectivités et exploitations agricoles
concernées, la répartition de ces dotations, d'une part, entre les communes
rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les
travaux mentionnés à l'article L. 2335-9, d'autre part, entre les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux
d'électrification rurale pouvant bénéficier des participations du fonds
d'amortissement des charges d'électrification.<br />
propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces dotations
entre les collectivités territoriales ou leurs groupements et les maîtres
d'ouvrage des travaux d'électrification rurale pouvant bénéficier des
participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification.<br />
Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération
constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres