Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880033 Ancien identifiant: 1LX9821169 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880033.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-18
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030365992
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/59/LEGIARTI000030365992.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031793068
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/30/LEGIARTI000031793068.xml
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###### Article L2113-20
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@ -21,6 +21,16 @@ une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L.
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2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles
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créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.<br />
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Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
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création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des
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communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016
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et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des
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conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes
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dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit
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toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est
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inférieure ou égale à 15 000 habitants<br />
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II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation
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forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes
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anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la
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@ -42,12 +52,32 @@ créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014
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perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit
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article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.<br />
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Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
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nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30
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septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils
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municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la
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population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les
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communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou
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égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation
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forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des
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dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la
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création de la commune nouvelle.<br />
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II bis.-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
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nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population
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comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration
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de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les
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conditions prévues aux I et II du présent article.<br />
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Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
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nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30
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septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils
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municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise
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||||
entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 %
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de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions
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prévues aux I et II du présent article.<br />
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III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou
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plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
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propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article
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@ -66,6 +96,18 @@ article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
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la commune nouvelle.<br />
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Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
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création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
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janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations
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concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant
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toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est
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inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au
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moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au
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même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de
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coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
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la commune nouvelle.<br />
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IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
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plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation
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forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation
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@ -80,4 +122,15 @@ communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au
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moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par
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le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant
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la création de la commune nouvelle.
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la création de la commune nouvelle.<br />
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Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
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nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30
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septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils
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municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes
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membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
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intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou
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égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale
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à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les
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établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la
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création de la commune nouvelle.
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