Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880033
Ancien identifiant: 1LX9821169
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030365992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/59/LEGIARTI000030365992.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031793068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/30/LEGIARTI000031793068.xml
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###### Article L2113-20
@ -21,6 +21,16 @@ une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L.
2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles
créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014.<br />
Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des
communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016
et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des
conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes
dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit
toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est
inférieure ou égale à 15 000 habitants<br />
II.-La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation
forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes
anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la
@ -42,12 +52,32 @@ créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit
article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30
septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la
population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les
communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou
égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation
forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des
dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la
création de la commune nouvelle.<br />
II bis.-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population
comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration
de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les
conditions prévues aux I et II du présent article.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30
septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise
entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 %
de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions
prévues aux I et II du présent article.<br />
III.-La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article
@ -66,6 +96,18 @@ article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur
création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2
janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations
concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant
toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est
inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au
moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au
même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de
la commune nouvelle.<br />
IV.-Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation
forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation
@ -80,4 +122,15 @@ communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au
moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par
le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant
la création de la commune nouvelle.
la création de la commune nouvelle.<br />
Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30
septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant toutes les communes
membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou
égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale
à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les
établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la
création de la commune nouvelle.