Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023243832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/38/LEGIARTI000023243832.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028534469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/44/LEGIARTI000028534469.xml
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###### Article L5111-1
@ -16,18 +16,19 @@ conditions prévues par la législation en vigueur.<br />
Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les
établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes,
mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les
agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et
les ententes interrégionales. Des conventions qui ont pour objet la réalisation
de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les
régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats
mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues
entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les
prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques
d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur
d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer
dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces
conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés
publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à
elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.
pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les
institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.
Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services
peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements
publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le
même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de
coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent
sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union
européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les
prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III
de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles
prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics. La participation au
financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une
coopération au sens du présent alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023382467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/24/LEGIARTI000023382467.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/83/LEGIARTI000028538398.xml
---
###### Article L5211-29
@ -13,7 +13,8 @@ I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L.
5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit
entre les cinq catégories de groupements suivants :<br />
1° Les communautés urbaines ;<br />
1° Les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle
d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ;<br />
2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
@ -25,16 +26,7 @@ l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;<br />
6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en
deux catégories distinctes :<br />
-les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
-les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts.<br />
II.A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
II. A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.<br />
A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
@ -57,14 +49,9 @@ pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts n
peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne
faisant pas application de ces dispositions.<br />
De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de
communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des
communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.<br />
A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité
affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du
deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.<br />
Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au
1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application du 2 du I de
l'article L. 5211-30.<br />
A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023259614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259614.xml
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028537502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/75/LEGIARTI000028537502.xml
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###### Article L1111-4
@ -23,11 +23,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259614.xml
refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent
avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque
forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions
prises après le 1er avril 1991.<br />
L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité
territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions
tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à
un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte,
existant ou à créer.<br />
prises après le 1er avril 1991.L'attribution par une collectivité territoriale
à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être
subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité
bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.<br />
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