Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur

Modification du code général des collectivités territoriales.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026417603
NOR: DEVL1221364D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/41/76/JORFTEXT000026417603.xml
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@ -32,6 +32,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181440
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026418286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/41/82/LEGIARTI000026418286.xml
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###### Article R2224-20-1
I. Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux
augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation
d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils
ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.<br />
II. Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de
consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau
effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard
lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information
précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture
prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.<br />
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que
la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la
réparation.<br />
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à
contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.<br />
III. Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la
vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième
alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse
dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.