Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

EXCLUSION POUR LE CALCUL DES ATTRIBUTIONS DU FONDS,DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET DES IMMOBILISATIONS N'AYANT PAS SUPPORTE LA TVA OU POUVANT DONNER LIEU A DEDUCTION DE LA TAXE.
REGLE DE LA PENULTIEME ANNEE,FOURNITURE D'ETATS ANNUELS.
LES SUBVENTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT NE SERONT DEDUITS DES DEPENSES ELIGIBLES AU FONDS QUE SI ELLES ONT ETE CALCULEES TVA INCLUSE.
LES OPERATIONS SOUS MANDAT,REALISEES PAR LES MANDATAIRES LEGALEMENT HABILITES A CET EFFET DONNERONT LIEU A ATTRIBUTION DU FCTVA.
LE MECANISME DE REMBOURSEMENT RESTE INCHANGE.
OBLIGATION FAITE AUX COLLECTIVITES LOCALES BENEFICIAIRES DE REMBOURSER DES ATTRIBUTIONS QU'ELLES ONT RECUES AU TITRE DU FCTVA,EN CAS DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT D'UN TIERS,NON ELIGIBLE AU FONDS,D'IMMOBILISATIONS REALISEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT SUR UN BIEN PRIS A BAIL EMPHYTEOTIQUE OU A CONSTRUCTION.
LES MODALITES DE REMBOURSEMENT SONT IDENTIQUES A CELLES PREVUES EN CAS DE CESSION (POUR UN IMMEUBLE ET PAR CINQUIEME POUR UN BIEN IMMOBILIER).ABROGATION DU DECRET 851378 DU 26-12-1985.
APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988 (881193 DU 29-12-1988).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882944
NOR: INTB8900264D
Ancien identifiant: 1DX989645
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/29/JORFTEXT000000882944.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2021-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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###### Article R1615-1
I. Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et
des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les
communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous
réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les
dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif
principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des
communautés de communes exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et
ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des
dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses
comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal
et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des
collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :<br />
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses
@ -27,16 +27,42 @@ par des mandataires légalement autorisés ;<br />
travaux sur les monuments classés.<br />
II. Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et
des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1
sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3,
les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles
ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et
des éventuelles cessions de biens au titre :<br />
des communautés de communes exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus
et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des
dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses
comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des
états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles
cessions de biens au titre :<br />
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses
d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements
par des mandataires légalement autorisés ;<br />
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des
travaux sur les monuments classés.
travaux sur les monuments classés.<br />
III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont,
sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 :<br />
1° Les dépenses comptabilisées à la section d'investissement ou de
fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de
gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales et des
établissements publics mentionnés à l'article L. 1615-2 autres que les
communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements
publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés
urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération ;<br />
2° Les opérations ressortant des états de mandatement compte tenu des
annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens des communautés
d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux,
communes nouvelles, métropoles et communautés urbaines qui se substituent à des
communautés d'agglomération.<br />
IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de
traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L.
1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités
territoriales et du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2021-01-01
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R002XAD
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
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---
###### Article R1615-2
Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit
aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
:<br />
I. - Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement exécutées
jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et ouvrant droit aux attributions du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont
@ -26,4 +25,40 @@ celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;<br /
4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent
être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code
général des impôts.
général des impôts.<br />
II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas
au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de
celles mentionnées aux articles 294 et 296 du code général des impôts ;<br />
3° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent
être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code
général des impôts ;<br />
4° Les travaux réalisés pour le compte de tiers, à l'exclusion des dépenses
prévues aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2, ainsi
qu'à l'article L. 211-7 du code de l'éducation ;<br />
5° Les constructions sur sol d'autrui, hors les cas prévus aux quatrième et
trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 ;<br />
6° Les subventions d'équipement, à l'exception de celles prévues au sixième et
au dernier alinéa de l'article L. 1615-2, des subventions versées par le
département aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont
rattachés, dans les conditions fixées par l'article L. 213-2 du code de
l'éducation, des subventions versées par la région aux établissements publics
locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de
formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, dans les conditions
fixées par l'article L. 214-6 du même code, et des fonds de concours versés à
l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés
;<br />
7° Les dépenses relatives à l'achat de manuels scolaires par les régions
imputées, par dérogation aux règles budgétaires et comptables, en section
d'investissement.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395629
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R003XAB
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042957527
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---
###### Article R1615-3
Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont
nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont
été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1, et
exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus, sont nettes de subventions
spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe
sur la valeur ajoutée incluse.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395632
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R004XAC
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Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042957535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/95/75/LEGIARTI000042957535.xml
---
###### Article R1615-4
I. Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et
des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les
communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R.
1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année
déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.<br />
I. Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que
les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux
articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la
répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la
pénultième année.<br />
II. Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et
de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-10
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006395638
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1615R006XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/56/LEGIARTI000006395638.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042957543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/95/75/LEGIARTI000042957543.xml
---
###### Article R1615-6
Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les
communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses
mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de
l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des
attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.<br />
I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération
et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses
exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et mentionnées aux articles
R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur
la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les
conditions prévues par l'article R. 1615-5.<br />
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états
@ -24,4 +24,41 @@ trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R.
valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les
conditions prévues par l'article R. 1615-5.<br />
Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du
fonds.<br />
II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données
budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées
sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté
mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux
derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.<br />
III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés
d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux,
communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se
substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement
sur la base des comptes arrêtés.<br />
Pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les
établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et
les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération,
le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui
ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la
base du solde des comptes définitivement arrêtés.<br />
IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de
traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire
l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de
l'article L. 1615-1.<br />
Pour les dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 ayant fait l'objet
d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
cours de l'année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes
relevant de la procédure de traitement automatisé, l'attribution est minorée, à
l'occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués
sur ce ou ces comptes l'année du versement anticipé du fonds.