LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Modification du code électoral, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du travai, du code de la santé publique. Modification de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : abrogation des articles 22, 26, modification des articles 1, 2, 23. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 28. Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification des articles 8, 9, création après l'article 9 de l'article 9-1. Ratification des ordonnances suivantes :  L'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ; l'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité ; l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023239624
NOR: IOCX0922788L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2012-03-02
Identifiant: LEGIARTI000023244222
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Date de début: 2012-03-02
Date de fin: 2014-01-29
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###### Article L5210-1-1
@ -96,11 +96,34 @@ Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le départ
et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée
dans le département.<br />
Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa
publication.<br />
La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l'année suivant
le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six
ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la
commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est
décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par une
résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers
de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le
département dispose d'un délai d'une année à compter de l'adoption de la
résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma
révisé.<br />
V.-Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les îles maritimes
composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération
intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale
du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
fiscalité propre.<br />
VI.-Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les
départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de
Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par
un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le
périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes,
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de
respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de
celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le
siège est fixé dans son département de rattachement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2012-03-02
Identifiant: LEGIARTI000024040169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/01/LEGIARTI000024040169.xml
Date de début: 2012-03-02
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000025421284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/42/12/LEGIARTI000025421284.xml
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###### Article L5211-9-2
@ -17,9 +17,10 @@ cette activité.<br />
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16,
lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de gestion des
déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au
président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer
cette activité.<br />
déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du
groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les
attributions lui permettant de réglementer cette activité.<br />
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de
@ -54,21 +55,25 @@ transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs
délais.<br />
III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de
l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires
peuvent s'opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas
du I, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur
opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son
l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de
collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences
mentionnées aux trois premiers alinéas du I ont été transférées à
l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans
chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils
notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis
fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur
opposition.<br />
Dans un délai de six mois suivant son élection, si un ou plusieurs maires des
communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale peut refuser,
dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, que les
pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient
transférés de plein droit. A cette fin, il notifie son opposition à chacun des
maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police
n'a pas lieu.<br />
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert
de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut
renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du I, à
ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui
soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires
des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la
première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de
police prend fin à compter de cette notification.<br />
IV.-Dans les cas prévus aux trois derniers alinéas du I, sur proposition d'un ou
de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté