LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Modification du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 72, 73. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 33. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 25. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 15. 
Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 9 et 21. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 68. 
Abrogation de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 29. 
Modification de la  loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 108. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l’État : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 59.
Modification de la loi n° loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. 
Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 70 de la présente loi.
Abrogation de l'article 41 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023316044
NOR: BCRX1028078L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259611.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023372641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/26/LEGIARTI000023372641.xml
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###### Article L2333-67
@ -12,14 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/96/LEGIARTI000023259611.xml
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal
ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :<br />
-0, 55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
-0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000
habitants ;<br />
-0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000
habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de
réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les
travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à
compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux
applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;<br />
-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;<br />
-1, 75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
-1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000
habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de
réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si
@ -31,7 +39,7 @@ locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1 % ont été pris
antérieurement à cette date.<br />
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la
faculté de majorer de 0, 05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas
faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas
précédents.<br />
Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021479226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/47/92/LEGIARTI000021479226.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023409460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/94/LEGIARTI000023409460.xml
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###### Article L1617-5
@ -45,11 +45,12 @@ Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par t
actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes
interruptifs de la prescription.<br />
4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif
est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas
effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le
comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la
notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.<br />
4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de
recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le
redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite
de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de
payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner
lieu à des frais.<br />
En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre
@ -60,13 +61,44 @@ délais de recours.<br />
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de
contestation.<br />
5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus
5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le
comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours
suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais
mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code
général des impôts.<br />
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en
recouvrement.<br />
L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par
le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la
mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité
des actes des huissiers de justice ;<br />
6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de
payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public
compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de
justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa
dette.<br />
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier
de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice,
est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.<br />
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de
paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de
payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais
peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la
notification de la mise en demeure de payer.<br />
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus
exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par
voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales
qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers
lui ou qui lui versent une rémunération.<br />
Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent
Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent
procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues
par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par
décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.<br />
@ -101,10 +133,11 @@ réception de l'opposition.<br />
Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans
les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.<br />
6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise
et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics
peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les
informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.<br />
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance
assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements
publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être
opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette
mission.<br />
Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la
conservation de ces informations ou renseignements.<br />
@ -123,7 +156,7 @@ sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des
prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la
détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.<br />
En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents
chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est
liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics
disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de