Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRETS,D'AVANCES ET DE BONIFICATION D'INTERET PAR LES REGIONS

EN VUE DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,LES REGIONS PEUVENT ACCORDER DES PRETS ET AVANCES A LONG TERME A DES ENTREPRISES A DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME ET BONIFIER DES PRETS A LONG TERME A CES MEMES ENTREPRISES.
CES AIDES PEUVENT ETRE ACCORDEES POUR DES PROJETS CREANT AU MAXIMUM TRENTE EMPLOIS DANS UN MEME ETABLISSEMENT OU POUR DES EXTENSIONS CREANT AU MAXIMUM DIX EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES.
L'ECART MAXIMUM DU TAUX DES PRETS ET AVANCES ET DU TAUX DES PRETS BONIFIES PAR RAPPORT AU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LE CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES REGLES D'ATTRIBUTION DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DES BONIFICATIONS REGIONALES. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROU PEMENTS CONCERNES DETERMINENT LES MODALITES DE LEUR INTERVENTION EVENTUELLE.
LES PRETS ET AVANCES A LONG TERME AINSI QUE LES BONIFICATIONS SONT ATTRIBUES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334632
Ancien identifiant: 1DX982808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/46/JORFTEXT000000334632.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181379
- [Sous-section 1 : Aides à la rénovation de bâtiments.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones énumérées à l'annexe I du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones énumérées à l'annexe II du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe 1 du traité instituant la Communauté européenne.](sous-section_4)

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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192824
- [Article R1511-13](article_r1511-13.md)
- [Article R1511-14](article_r1511-14.md)
- [Article R1511-15](article_r1511-15.md)
- [Article R1511-16](article_r1511-16.md)
- [Article R1511-17](article_r1511-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006395023
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R015XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395023.xml
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###### Article R1511-15
Le montant des aides à la location ne peut excéder 25 % du montant des loyers
correspondant à la valeur vénale des biens loués, plafonnés à 100 000 euros par
entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis.<br />
Les aides à la location ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur
activité dans le secteur du transport.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006395026
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R016XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395026.xml
---
###### Article R1511-16
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne,
préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L.
1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-13, lorsque, pour un même
projet :<br />
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à
l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux
d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de
l'article R. 1511-14 ;<br />
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006395029
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R017XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395029.xml
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###### Article R1511-17
Dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001
relatif à la prime d'aménagement du territoire et sous réserve des dispositions
de la sous-section 4 de la présente section, des aides à l'investissement
immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent également être
accordées aux entreprises qui ne répondent pas aux critères des moyennes et des
petites entreprises définis à l'annexe 1 au règlement mentionné à l'article R.
1511-13. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie
à l'article R. 1511-6. Elles sont plafonnées à 100 000 euros par entreprise sur
trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.

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Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
Identifiant: LEGISCTA000006192825
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###### Sous-section 4 : Aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe 1 du traité instituant la Communauté européenne.
- [Article R1511-18](article_r1511-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006395032
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R018XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395032.xml
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###### Article R1511-18
Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises
de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières
premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant
la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner
lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction
d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la
commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.<br />
Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la
pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de
l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de
l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et
au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement,
d'hygiène et de bien-être des animaux.<br />
Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de
commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent
être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de
l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés
normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.<br />
En outre, aucune aide ne peut être accordée :<br />
a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits
agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité
instituant la Communauté européenne ;<br />
b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une
activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à
remplacer le lait et les produits laitiers.