Loi n°82-6 du 7 janvier 1982 APPROUVANT LE PLAN INTERIMAIRE 1982-1983

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691744
Ancien identifiant: 1LX9826
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691744.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/38/LEGIARTI000027573831.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031104299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/42/LEGIARTI000031104299.xml
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###### Article L1511-1
La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique
des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des
missions incombant à l'Etat.<br />
Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis
en oeuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions
en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions
prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs
groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant
le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et
régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile
précédente.<br />
Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 30
juin de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les
Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 31
mai de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les
informations contenues dans ce rapport permettent à l'Etat de remplir ses
obligations au regard du droit communautaire.<br />
Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur le territoire
Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en œuvre sur le territoire
régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et
sociales.<br />
En cas d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région, le
président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le
représentant de l'Etat dans la région, organise une concertation avec les
présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des
groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à
l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission
permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil départemental ,
des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales
intéressés sont communiqués au cours de ce débat.
Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006389484
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1511L02AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/94/LEGIARTI000006389484.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000031104377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/43/LEGIARTI000031104377.xml
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###### Article L1511-2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5,
du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la
troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi
des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de
services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances
remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux
moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des
établissements publics.<br />
I. Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du
livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième
partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides
et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le
cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes
et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes
d'aides mis en place par la région.<br />
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au
financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.
Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime
d'aides peut le mettre en oeuvre.<br />
Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de
bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à
des conditions plus favorables que les conditions du marché.<br />
Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au
titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou
l'extension d'activités économiques.
Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la
métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions
prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des
aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de
l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique
d'investissement.<br />
Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou
l'extension d'activités économiques.<br />
II. Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population
l'exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en
difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la
contrepartie font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En
cas de reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention
peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La
métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au
financement des aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027646208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/62/LEGIARTI000027646208.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031104374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/43/LEGIARTI000031104374.xml
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###### Article L1511-3
Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais
sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou
aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux
conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par
décret en Conseil d'Etat. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une
convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au
maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement
l'entreprise.<br />
Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de
l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier
des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.<br />
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de
location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs
ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions
plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par
référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone
déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement
d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire,
soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier
intégralement l'entreprise.<br />
La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides
mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées
par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui
déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au
présent article.<br />
Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par
les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises
en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec
la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.
la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un
groupement.<br />
Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la
création ou l'extension d'activités économiques.