Ordonnance n°45-2604 du 2 novembre 1945 RELATIVE A LA PROCEDURE DE MODIFICATION DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES TERRITORIALES

ABROGE LES ARTICLES 2 A 9 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE,CONCERNANT LA CONSTITUTION DES COMMUNES.
LES ART. 18,39,40 ET 41 DU DECRET DU 05-11-1926 DE DECONCENTRATION ET DE DECENTRALISATION ADMINISTRATIVES.
L'ART. 19 DU DECRET-LOI DU 14-06-1938 RELATIF AUX FINANCES LOCALES ET L'ART. 13 DE LA LOI D'ALSACE-LORRAINE DU 30-12-1871 CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000522263
Ancien identifiant: 1OR9452604
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/22/JORFTEXT000000522263.xml
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République française 2019-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-18
Date de fin: 2019-08-03
Identifiant: LEGIARTI000030365871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/58/LEGIARTI000030365871.xml
Date de début: 2019-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038891341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/13/LEGIARTI000038891341.xml
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###### Article L2113-8
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Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le
conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article
L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement
supérieure.<br />
supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l'addition des
conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des
conseils municipaux, conformément à l'article L. 2121-2, dans chaque commune
regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur
et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. Il ne peut également être
supérieur à soixante-neuf.<br />
L'effectif du conseil municipal reste identique jusqu'au deuxième renouvellement
général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.<br />
Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune
nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles