LOI n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire

Modification du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030334562
NOR: RDFX1429934L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-23
Date de fin: 2015-03-11
Identifiant: LEGIARTI000029113544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/35/LEGIARTI000029113544.xml
Date de début: 2015-03-11
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000030337039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/33/70/LEGIARTI000030337039.xml
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###### Article L5211-6-1
I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont
I.-Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont
établis :<br />
- (Abrogé)<br />
1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;<br />
- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.<br />
2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés
d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou
de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant
plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des
communes membres.<br />
II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord,
dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la
composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les
principes suivants :<br />
La répartition des sièges effectuée par l'accord prévu au présent 2° respecte
les modalités suivantes :<br />
a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus
de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV du présent
article ;<br />
b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque
commune, authentifiée par le plus récent décret publié en application de
l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité ;<br />
c) Chaque commune dispose d'au moins un siège ;<br />
d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;<br />
e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne
peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la
population globale des communes membres, sauf :<br />
-lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent
article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte
de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et
que la répartition effectuée par l'accord maintient ou réduit cet écart ;<br />
-lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la
répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l'attribution d'un
seul siège.<br />
II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans
les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition
de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants
:<br />
1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération
@ -30,8 +66,8 @@ essentiellement démographique ;<br />
coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des
communes.<br />
III. - Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont
le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
III.-Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le
nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
<table border="1" width="680">
<tbody>
@ -119,7 +155,7 @@ le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du
IV.<br />
IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les
communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la
@ -134,11 +170,11 @@ tableau du III ;<br />
3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une
commune obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant :<br />
- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers
-seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers
communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à
l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;<br />
- les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
-les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la
plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par
le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n°
@ -161,25 +197,45 @@ totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV.<br /
l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un
siège.<br />
V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les
V.-Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les
sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges
définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de
l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités
prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.<br />
VI. - A l'exception des communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les
communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 %
du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision
est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci
ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les
deux tiers de la population totale.<br />
VI.-Dans les métropoles et les communautés urbaines, à l'exception de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence, et à défaut d'accord conclu dans les
conditions prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les
communautés d'agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre de
sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu
de l'application des III et IV.<br />
Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour
une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe
délibérant.<br />
La part globale de sièges attribuée à chaque commune en application des III, IV
et du présent VI ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa
population dans la population globale des communes membres, sauf :<br />
VII. - Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement
1° Lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce
que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus de 20 % de la
proportion de sa population dans la population globale et que l'attribution
effectuée en application du présent VI maintient ou réduit cet écart ;<br />
2° Lorsqu'un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un
seul siège en application du 1° du IV.<br />
Dans les métropoles et les communautés urbaines, la répartition effectuée en
application du présent VI peut porter le nombre de sièges attribué à une commune
à plus de la moitié de l'effectif de l'organe délibérant.<br />
La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est
prise à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la
moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus
des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse,
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes
membres.<br />
VII.-Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement
général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV
et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges
prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2015-03-11
Identifiant: LEGIARTI000027469143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/91/LEGIARTI000027469143.xml
Date de début: 2015-03-11
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030337047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/33/70/LEGIARTI000030337047.xml
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###### Article L5211-6-2
@ -15,11 +15,12 @@ généraux des conseils municipaux :<br />
1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité
propre, ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration
d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales
d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la
répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-6-1.<br />
propre, d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une
ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une
commune membre ou d'annulation par la juridiction administrative de la
répartition des sièges de conseiller communautaire, il est procédé à la
détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller
communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.<br />
Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues
au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers
@ -41,9 +42,11 @@ pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par
conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à
pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;<br />
chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
moyennes suivantes ;<br />
c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de
conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général
@ -62,11 +65,8 @@ nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommu
nouvel organe délibérant.<br />
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller
communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être
appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues
au b.<br />
communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à une nouvelle
élection dans les conditions prévues au b.<br />
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou
plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de