LOI n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire
Modification du code général des collectivités territoriales. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000030334562 NOR: RDFX1429934L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/33/45/JORFTEXT000030334562.xml
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@ -1,25 +1,61 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-06-23
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Date de fin: 2015-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000029113544
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/35/LEGIARTI000029113544.xml
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Date de début: 2015-03-11
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Date de fin: 2017-03-02
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Identifiant: LEGIARTI000030337039
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/33/70/LEGIARTI000030337039.xml
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###### Article L5211-6-1
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I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont
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I.-Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont
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établis :<br />
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- (Abrogé)<br />
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1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;<br />
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- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.<br />
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2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés
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d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des
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communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou
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de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant
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plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit
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comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus
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nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des
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communes membres.<br />
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II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord,
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dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la
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composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les
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principes suivants :<br />
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La répartition des sièges effectuée par l'accord prévu au présent 2° respecte
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les modalités suivantes :<br />
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a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus
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de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV du présent
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article ;<br />
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b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque
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commune, authentifiée par le plus récent décret publié en application de
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l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
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de proximité ;<br />
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c) Chaque commune dispose d'au moins un siège ;<br />
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d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;<br />
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e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne
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peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la
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population globale des communes membres, sauf :<br />
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-lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent
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article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte
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de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et
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que la répartition effectuée par l'accord maintient ou réduit cet écart ;<br />
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-lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la
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répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l'attribution d'un
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seul siège.<br />
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II.-Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans
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les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition
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de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants
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:<br />
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1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte
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moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération
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@ -30,8 +66,8 @@ essentiellement démographique ;<br />
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coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des
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communes.<br />
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III. - Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont
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le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
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III.-Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le
|
||||
nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
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<table border="1" width="680">
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<tbody>
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@ -119,7 +155,7 @@ le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.<br />
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Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du
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IV.<br />
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IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
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IV.-La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
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1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les
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communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la
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@ -134,11 +170,11 @@ tableau du III ;<br />
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3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une
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commune obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant :<br />
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- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers
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-seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers
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communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à
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l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;<br />
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- les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
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-les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non
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attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la
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plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par
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le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n°
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@ -161,25 +197,45 @@ totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV.<br /
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l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un
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siège.<br />
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V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les
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V.-Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les
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sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges
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définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de
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l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités
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prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.<br />
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VI. - A l'exception des communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les
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communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 %
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du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision
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est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes
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intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci
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ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les
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deux tiers de la population totale.<br />
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VI.-Dans les métropoles et les communautés urbaines, à l'exception de la
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métropole d'Aix-Marseille-Provence, et à défaut d'accord conclu dans les
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conditions prévues au 2° du I dans les communautés de communes et les
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communautés d'agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre de
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sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu
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de l'application des III et IV.<br />
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Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour
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une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe
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délibérant.<br />
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La part globale de sièges attribuée à chaque commune en application des III, IV
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et du présent VI ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa
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population dans la population globale des communes membres, sauf :<br />
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VII. - Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement
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1° Lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce
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que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus de 20 % de la
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proportion de sa population dans la population globale et que l'attribution
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effectuée en application du présent VI maintient ou réduit cet écart ;<br />
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2° Lorsqu'un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un
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seul siège en application du 1° du IV.<br />
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Dans les métropoles et les communautés urbaines, la répartition effectuée en
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application du présent VI peut porter le nombre de sièges attribué à une commune
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à plus de la moitié de l'effectif de l'organe délibérant.<br />
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La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est
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prise à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
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membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la
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moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus
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des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le
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conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse,
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lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes
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membres.<br />
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VII.-Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement
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général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV
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et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges
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prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-03-23
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Date de fin: 2015-03-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027469143
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/91/LEGIARTI000027469143.xml
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||||
Date de début: 2015-03-11
|
||||
Date de fin: 2015-08-09
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||||
Identifiant: LEGIARTI000030337047
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/33/70/LEGIARTI000030337047.xml
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###### Article L5211-6-2
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@ -15,11 +15,12 @@ généraux des conseils municipaux :<br />
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1° En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à
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||||
fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de
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coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité
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propre, ou d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration
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||||
d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales
|
||||
d'une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la
|
||||
répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 5211-6-1.<br />
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||||
propre, d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une
|
||||
ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une
|
||||
commune membre ou d'annulation par la juridiction administrative de la
|
||||
répartition des sièges de conseiller communautaire, il est procédé à la
|
||||
détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller
|
||||
communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.<br />
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||||
Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues
|
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au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers
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@ -41,9 +42,11 @@ pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par
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|||
conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans
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||||
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
|
||||
présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de
|
||||
chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à
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||||
pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
|
||||
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;<br />
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||||
chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
|
||||
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de
|
||||
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
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reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
|
||||
moyennes suivantes ;<br />
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c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de
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conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général
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@ -62,11 +65,8 @@ nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommu
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nouvel organe délibérant.<br />
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En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller
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communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste
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immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
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communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être
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appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues
|
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au b.<br />
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||||
communautaire pourvu en application des b et c, il est procédé à une nouvelle
|
||||
élection dans les conditions prévues au b.<br />
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||||
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||||
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou
|
||||
plusieurs candidats à l'organe délibérant de l'établissement public de
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