LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de procédure pénale, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des postes et des communications électroniques, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des assurances. 
Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : abrogation des articles 64, 139, 65 ; modification des articles 51, 125, 101. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 134. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 27, 12. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la  loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 25, 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 136. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 54. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 134, 135. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification des articles 7, 35. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification des articles 43, 59. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 77, 71, 76, 72, 75. 
Modification de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 25, 128 ; abrogation de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 31. 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : création de l'article 45. 
Modification de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier : abrogation de l'article 79. 
Modification de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 54. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 63, 88, 108. 
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 30-1, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 92. 
Modification de la  loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. 
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 9. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14, 12-1, 13. 
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : modification de l'article 101. 
Abrogation de l'article 24 ; de l'article 106 par l'article 52 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2011/85/UE du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres par l'article 108 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025044460
NOR: BCRX1125684L
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République française 2011-12-30 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2011-12-30
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###### Article L5211-28-1
@ -17,6 +17,12 @@ B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de fina
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné
par le 3° de l'article L. 2334-7.<br />
A compter de 2012, les montants antérieurement perçus au titre du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée peuvent être diminués d'un
pourcentage identique pour l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L.
2334-7-1.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première
fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part
@ -32,8 +38,8 @@ montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné p
subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de
l'article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités
prévues au 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est
prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est
minorée du montant de ce prélèvement.<br />
Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant
@ -53,5 +59,5 @@ professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.<br />
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est
majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci
en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent code et calculé selon
les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
les modalités prévues au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023382445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/24/LEGIARTI000023382445.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025076181
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###### Article L5211-30
@ -59,123 +59,134 @@ communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leu
dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de
communes concernées.<br />
II.-Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés
de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à
leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen
national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles
appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la
dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1,
hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).<br />
II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le
produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de
taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière
sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux
moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609
quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l'alinéa
précédent est pondérée par le rapport entre le taux appliqué dans la communauté
de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de
l'article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux
moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes entre 1998 au
titre des bases hors zone d'activités économiques.<br />
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la
taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du
présent code ;<br />
Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération
issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré
par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des
communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des
syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont
transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit
inférieur à un.<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les
groupements faisant application pour la première année de l'article L.
5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou
supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;<br />
Le potentiel fiscal des syndicats d'agglomération nouvelle est déterminé par
application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national
d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle
ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de
la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1,
hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).<br />
4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation
de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à
la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003).<br />
Pour l'année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus
pour l'application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du
potentiel fiscal en 2010. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er
janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme
des bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au 31
décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.<br />
A compter de 2012, le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération
intercommunale est déterminé par application aux bases d'imposition des taxes
directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition de
chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles
mentionnées à l'article 1379-0 bis du code général des impôts, à l'exception du
premier alinéa des V et VI.<br />
A compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de
coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel
que défini à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs
communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année
précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au
troisième alinéa du I de ce même article.<br />
Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la
transformation de syndicats d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport
entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des
communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de
cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de
ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous
réserve que ce rapport soit inférieur à 1.<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales.<br />
Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article
78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.<br />
sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux
moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que
définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre
les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la
somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux
bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.<br />
III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est
égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :<br />
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement
perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
l'établissement public minorés des dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement
perçues par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;<br />
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par
les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation
prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants
correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du
code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au
B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n°
96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de
l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la
Corse.<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés
d'agglomération et les communautés urbaines faisant application des dispositions
de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant
de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier
alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la
compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n°
94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.<br />
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés
de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
entre :<br />
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement
public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minorées
des dépenses de transfert ;<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public. Pour les
communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, ces produits sont minorés des dépenses de
transfert ;<br />
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes et les
communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes
nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par
les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière
année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de
l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue
au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et,
le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26
décembre 1996 précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27
décembre 1994 précitée.<br />
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou
négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés
de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de
la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1,
hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant,
de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
précitée.<br />
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie
d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023383780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/37/LEGIARTI000023383780.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076240.xml
---
###### Article L5211-33
I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 90 % de la dotation
par habitant perçue l'année précédente.<br />
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des
@ -31,6 +31,16 @@ coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par
habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
l'année précédant leur transformation.<br />
A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération
qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année
précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue
ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation
d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année
précédente. Lorsque la dotation d'intercommunalité d'un établissement public de
coopération intercommunale a fait l'objet de l'abattement prévu au premier
alinéa de l'article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour
l'application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.<br />
II. Toutefois :<br />
1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149245
- [CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Péréquation des ressources](chapitre_vi)
- [CHAPITRE VII : Avances et emprunts](chapitre_vii)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023372641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/26/LEGIARTI000023372641.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000025075749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075749.xml
---
###### Article L2333-67
@ -51,6 +51,13 @@ Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux
applicable peut être majoré de 0,2 %.<br />
Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation
des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et
dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du
versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L.
2333-65 du présent code.<br />
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension
du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public

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@ -1,72 +1,160 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023383788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/37/LEGIARTI000023383788.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076225.xml
---
###### Article L2334-4
I. ― Pour l'année 2011, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par
application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen
national d'imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe
d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont
les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les
taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les
résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen
sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.<br />
I.-Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants
suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales
d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et
de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national
d'imposition de chacune de ces taxes ;<br />
Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de
la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement
perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998).<br />
2° La somme :<br />
Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du
régime fiscal mentionné à l'article 1609 nonies C ou de celui mentionné à
l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la
dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1
perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année
précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D
de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement
effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au
prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces
communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré
du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en
application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.<br />
a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette
taxe ;<br />
II. ― A compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par
application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen
national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en
compte sont celles mentionnées au I de l'article 1379 du code général des
impôts, à l'exception des impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet
article.<br />
b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi
que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3
du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la
commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;<br />
Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I
du présent article.<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour
les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des
montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de
la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées
en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année
correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes
préexistantes l'année précédente ;<br />
4° La somme des produits perçus par la commune au titre du prélèvement sur le
produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du présent code, de
la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des
impôts et de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code ;<br />
5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation
forfaitaire définie au 3° de l'article L. 2334-7 du présent code, hors le
montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648
B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions communales.<br />
sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens
nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les
résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements
faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un
taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé
pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces
seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la
dernière année dont les résultats sont connus.<br />
Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article
78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.<br />
II.-1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité
propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou
1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de
compensation perçue par la commune l'année précédente.<br />
Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du
montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors
la part prévue au premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le
cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés
aux deux derniers alinéas du même article L. 2334-7 subis l'année précédente.
Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation
obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le
dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte
administratif de 2007.<br />
2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré
de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :<br />
Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la
commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette
commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.
a) La somme des montants suivants :<br />
-le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
-le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à
cette taxe ;<br />
-le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même
code du taux moyen national à cette taxe ;<br />
-le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la
dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors
le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article
1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 précitée ;<br />
b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des
communes membres du groupement.<br />
3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les
bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à
l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation
foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant
application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui
constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à
partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont
les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les
communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies
C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent
uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits
étant pris en compte conformément au I.<br />
4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont
celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.<br />
5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est
fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont
membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du
code général des impôts.<br />
III.-Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du
même code entraîne pour des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de
l'application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, les bases ou les produits retenus
pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de
potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce
régime. En 2012, les produits retenus sont ceux utilisés pour le calcul du
potentiel fiscal en 2011.<br />
Lorsque l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du
même code entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de
l'application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée,
les bases ou les produits retenus pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent
compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année
précédant l'institution de ce régime. En 2012, les produits retenus sont ceux
utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2011.<br />
IV.-Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré
du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation
forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part
mentionnée au 3° du même article. Il est minoré, le cas échéant, des
prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier
alinéa du même article L. 2334-7 et au III de l'article L. 2334-7-2 subis
l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa
participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département
constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté
dans le compte administratif de 2007.<br />
L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel
financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation
de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité
rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13
du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds
départementaux en application du II de l'article 1648 A du code général des
impôts.<br />
V.-Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et
l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au
potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi
de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de
cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192290
###### Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
- [Article L2334-7](article_l2334-7.md)
- [Article L2334-7-1](article_l2334-7-1.md)
- [Article L2334-7-2](article_l2334-7-2.md)
- [Article L2334-8](article_l2334-8.md)
- [Article L2334-9](article_l2334-9.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/61/LEGIARTI000025076143.xml
---
###### Article L2334-7-1
Afin de financer l'accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° de
l'article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs
naturels marins visée au 5° du même article, de la dotation d'intercommunalité
mentionnée à l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation
d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des
finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations
appliquées à la garantie, conformément au 4° de l'article L. 2334-7 et, en tant
que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants
correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),
conformément au 3° de l'article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l'article L.
5211-28-1.<br />
En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au
4° de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu
au 3° du même article sont relevés à due concurrence.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023382422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/24/LEGIARTI000023382422.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/61/LEGIARTI000025076151.xml
---
###### Article L2334-7
@ -14,16 +14,16 @@ A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :<br />
1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance
de sa population.<br />
Pour 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa
population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par
habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
A compter de 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au
produit de sa population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93
euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3,22 euros par hectare
en 2011 et à 5,37 euros par hectare dans les communes situées en zone de
montagne. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes
de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de
la dotation de base ;<br />
à compter de 2011 et à 5,37 euros par hectare dans les communes situées en zone
de montagne. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les
communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au
titre de la dotation de base ;<br />
3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
@ -35,6 +35,10 @@ titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et
majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article.<br />
A compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage
identique pour l'ensemble des communes, dans les conditions prévues à l'article
L. 2334-7-1.<br />
Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de
communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des
@ -48,7 +52,7 @@ application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de
taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée,
le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en
application du 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe
sur les surfaces commerciales de cette commune ;<br />
@ -62,18 +66,19 @@ a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux
b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la
superficie calculées en application des 1° et 2°.<br />
En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75
fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national
bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à
celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de
garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou
égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau
national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette
minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en
proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal
par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au
niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de
garantie perçu l'année précédente.<br />
A compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour
l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie
égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel
fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel fiscal moyen
par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans
les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population
et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le
potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette
minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année
précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent
alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L.
2334-4 ;<br />
Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie
compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la
@ -127,33 +132,33 @@ intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions
de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant
à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu
et place des communes.A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la
et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la
compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation
forfaitaire.<br />
5° Une dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa
première fraction est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou
partie compris dans le cœur d'un parc national. Sa seconde fraction est versée
aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc
naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de
l'environnement.L'attribution individuelle est fonction de la part de la
superficie de la commune comprise dans le cœur de parc, cette part étant doublée
pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres
carrés.<br />
Le montant de la première fraction de cette dotation est fixé à 3,2 millions
d'euros pour 2011. Celui de la deuxième fraction est fixé à 150 000 € pour 2011.
Ces montants évoluent chaque année selon le taux d'indexation fixé par le comité
des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à
la superficie.<br />
5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels
marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est
réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans
le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de
l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la
superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie
étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000
kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant
est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est
situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même
code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti
par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est
situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le
montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de
chacune des deux autres fractions à 150 000 €.<br />
Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la
dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en
2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4.
2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2
de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'Etat,
prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus
au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023650536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/05/LEGIARTI000023650536.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/63/LEGIARTI000025076301.xml
---
###### Article L2334-13
@ -100,4 +100,13 @@ rurale est majoré de 68 574 738 euros.<br />
En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent
respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux
montants mis en répartition en 2010.
montants mis en répartition en 2010.<br />
En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent
au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par
rapport aux montants mis en répartition en 2011. Le montant mis en répartition
au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis
en répartition l'année précédente. Le comité des finances locales peut majorer
le montant de ces dotations, en compensant les majorations correspondantes dans
les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020039192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/91/LEGIARTI000020039192.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076291.xml
---
###### Article L2334-14-1
@ -34,15 +34,15 @@ groupe démographique.<br />
appartenant au même groupe démographique.<br />
Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la
seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes,
les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel financier est
inférieur de 15 % au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des
communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est
supérieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même
groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au
IV.<br />
seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la cotisation
foncière des entreprises est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636
B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions
précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel
financier est inférieur de 15 % au potentiel financier moyen par habitant de
l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont
l'effort fiscal est supérieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les
conditions prévues au IV.<br />
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
leur effort fiscal soit inférieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes
@ -106,32 +106,32 @@ communes.<br />
V.-La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les
communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur
population et de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par
habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des
communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par
habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.<br />
population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant,
calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L.
2334-4, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et
le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir des seuls
produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4.<br />
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est
inférieur de 15 % au potentiel financier par habitant du même groupe
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur de 15 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe
démographique.<br />
VI.-Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible à la part principale ou à
la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et
en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100 % et à 50
% du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu
l'éligibilité.<br />
VI. ― A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la
part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune
éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant
perçu l'année précédente.<br />
Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration
de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue
par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part
principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant
perçu en 2004.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la
part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre
de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014
du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a
plus droit.<br />
VII.-Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents n'est
versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.<br />
VIII-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux
Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux
modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314
du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023650534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/05/LEGIARTI000023650534.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076284.xml
---
###### Article L2334-18-1
@ -13,10 +13,9 @@ En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants
est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en
répartition l'année précédente.<br />
A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999
habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le
montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles
de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition
du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la
dotation. A titre dérogatoire, le présent alinéa ne s'applique pas de 2009 à
2011.
Pour les années 2006,2007 et 2008, l'enveloppe à répartir entre les communes de
5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur
population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les
communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour
l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes
éligibles à la dotation. Le présent alinéa ne s'applique pas à compter de 2009.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023650526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/05/LEGIARTI000023650526.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076271.xml
---
###### Article L2334-18-4
En 2010 et en 2011, l'augmentation de la dotation, après répartition des
A compter de 2010, l'augmentation de la dotation, après répartition des
attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2,
bénéficie :<br />
@ -29,6 +29,4 @@ communes bénéficiaires.<br />
La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au
produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce
produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans
l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient.<br />
<div><br /></div>
l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023366317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/63/LEGIARTI000023366317.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076249.xml
---
###### Article L2334-40
@ -44,7 +44,8 @@ prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil
national des villes.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2.<br />
celle définie à l'article L. 2334-2. Elle est calculée l'année précédant celle
au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,30 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023366321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/63/LEGIARTI000023366321.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076247.xml
---
###### Article L2334-41
Les communes des départements d'outre-mer perçoivent une quote-part de la
dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41. Cette quote-part
dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40. Cette quote-part
est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement
urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement,
entre la population totale des communes des départements d'outre-mer et la
population totale des communes des départements de métropole et d'outre-mer.<br />
Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de
l'année précédant la répartition.<br />
Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d'outre-mer de
plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une
convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine, telle que visée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er
janvier de l'année de la répartition.<br />
janvier de l'année précédant la répartition.<br />
La quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de la
population des communes éligibles de leur territoire.L'enveloppe de chaque
population des communes éligibles de leur territoire. L'enveloppe de chaque
département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.<br />
L'utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième

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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025063588
- [Article L2336-2](article_l2336-2.md)
- [Article L2336-3](article_l2336-3.md)
- [Article L2336-4](article_l2336-4.md)
- [Article L2336-5](article_l2336-5.md)
- [Article L2336-6](article_l2336-6.md)
- [Article L2336-7](article_l2336-7.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025063652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/36/LEGIARTI000025063652.xml
---
###### Article L2336-5
I. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année
précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont
réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de
métropole selon les modalités suivantes :<br />
1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort
fiscal calculé en application du VI de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,5
:<br />
a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un
indice synthétique de ressources et de charges ;<br />
b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont
l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian
calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun
groupement à fiscalité propre ;<br />
2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun
groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges
mentionné au 1° du présent I est fonction :<br />
a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le
potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le
potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement
à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;<br />
b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole
et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune
n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;<br />
c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la
commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen.<br />
Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La
population prise en compte est celle issue du dernier recensement de
population.<br />
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des
rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par
60 % et le troisième par 20 % ;<br />
3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune
n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent
I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à
l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;<br />
4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est
répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses
communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé.
Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et
ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes
membres. L'attribution de chaque commune au sein de l'ensemble intercommunal est
fonction de sa population multipliée par le rapport entre la contribution au
potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l'ensemble intercommunal et
la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune.<br />
II. ― Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I
dans les conditions suivantes :<br />
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition
à la majorité des deux tiers, à une répartition du reversement mentionné au 3°
du I du présent article entre l'établissement public de coopération
intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration
fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre
l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres,
l'attribution restante est répartie entre les communes membres dans les
conditions prévues au 4° du I du présent article. Il peut également, dans les
mêmes conditions, modifier la répartition des reversements entre communes
membres pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines
communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération
intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant
de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen
par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis
par l'organe délibérant ;<br />
2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut procéder, par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année
de répartition, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des
modalités librement fixées par le conseil.<br />
III. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque
établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du
I sont opérés par voie de douzième.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025063654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/36/LEGIARTI000025063654.xml
---
###### Article L2336-6
A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à
aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première
année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie
non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année
précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds
avant application du I de l'article L. 2336-5.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025063656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/36/LEGIARTI000025063656.xml
---
###### Article L2336-7
Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application des
articles L. 2336-1 à L. 2336-6 est celle définie à l'article L. 2334-2.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025076429
---
###### CHAPITRE VII : Avances et emprunts
- [Section 1 : Avances](section_1)
- [Section 2 : Recours à l'emprunt](section_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181028
---
###### Section 1 : Avances
- [Article L2337-1](article_l2337-1.md)
- [Article L2337-2](article_l2337-2.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025063555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/35/LEGIARTI000025063555.xml
---
###### Article L2337-1
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions
législatives spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée
de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du
Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de
finances.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans
lesquelles ces avances peuvent être consenties.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025063562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/35/LEGIARTI000025063562.xml
---
###### Article L2337-2
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des
avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de
contracter un emprunt à moyen ou long terme.<br />
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent
intérêt au taux de cet emprunt.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006181029
---
###### Section 2 : Recours à l'emprunt
- [Article L2337-3](article_l2337-3.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025063570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/35/LEGIARTI000025063570.xml
---
###### Article L2337-3
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des
articles L. 1611-3.

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@ -1,174 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023383790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/37/LEGIARTI000023383790.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000025076492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/64/LEGIARTI000025076492.xml
---
###### Article L2531-13
Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté
par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale de la région
d'Ile-de-France.<br />
I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210,
230, 250 et 270 millions d'euros.<br />
I.-Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur d'au
moins 25 % au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des
communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de
ces communes.<br />
Avant le 1er octobre 2012, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et
au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de
péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources au
sein de la région d'Ile-de-France et proposant les ajustements nécessaires.<br />
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :<br />
L'avis du comité mentionné à l'article L. 2531-12 est joint à ce rapport.<br />
1° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou
supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de
la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier,
il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel financier
excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre
d'habitants de la commune considérée ;<br />
II.-Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est
alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région
d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :<br />
2° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou
supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de
la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel financier,
il est perçu un prélèvement égal à 9 % du montant du potentiel financier
excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre
d'habitants de la commune considérée ;<br />
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont
le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen
par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la
somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France
rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;<br />
3° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou
supérieur à trois fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de
la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 % du montant du
potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié
par le nombre d'habitants de la commune considérée.<br />
2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du
présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion du
carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la
commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à
l'article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :<br />
Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au
fonds.<br />
a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de
la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième
exercice ;<br />
En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris
entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de
la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois,
fait l'objet d'un abattement de 50 %.<br />
b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter
de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009
conformément à l'article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2009 ;<br />
Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le
compte administratif afférent au pénultième exercice.<br />
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première
fois fait l'objet d'un abattement de 50 %.<br />
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes
soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce
prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 2332-2.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est
arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.<br />
II.-1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle
divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant constatée au niveau national.<br />
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 %
du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce
prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des
bases dépassant le seuil précité.<br />
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du
revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce
prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des
bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder
celui du prélèvement prévu au I.<br />
Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle
divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des
bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le
montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois
celui du prélèvement prévu au I.<br />
2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération
intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du
II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases
totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre
d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par
habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du
taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de
coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.<br />
Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération
intercommunale de la région d'Ile-de-France faisant application de l'article
1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à
la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la
moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau
national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle
calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases
dépassant le seuil précité.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu
moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des
communes de la région d'Ile-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut
excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases
totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre
d'habitants sont inférieures à 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du
prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes
membres prévus au I.<br />
3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article
1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et 2° est minoré
du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental
de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du montant
des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice.<br />
Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la
contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour
les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et
contribuant pour la première année au fonds en 2009.<br />
III.-Pour l'application du II :<br />
-la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition
de la population municipale et de la population comptée à part ;<br />
-sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération
intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de
l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ;<br />
-les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe
professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;<br />
― la première année de perception de la taxe professionnelle en application de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public
de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en
compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de
l'année précédant la répartition du fonds ;<br />
― pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant
application du même article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle
retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année
précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la
même année. La première année d'application de cet article par un établissement
public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits
et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la
répartition du fonds ;<br />
-le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu. Pour les
établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme
des derniers revenus imposables connus des communes membres.<br />
En 2011, les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux
utilisés pour l'application du II en 2010.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
III.-Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2
et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 de la commune concernée.

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@ -1,98 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020058868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/88/LEGIARTI000020058868.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/64/LEGIARTI000025076486.xml
---
###### Article L2531-14
I.-Sous réserve des dispositions du VI, bénéficient, à compter du 1er janvier
2000, d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de
leurs ressources fiscales au regard des charges particulièrement élevées
qu'elles supportent :<br />
I.-Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5
000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges
mentionné au II est supérieure à la médiane.<br />
1° La première moitié des communes de 10 000 habitants et plus classées en
fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au II
ci-après ;<br />
II.-L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des
rapports suivants :<br />
2° Les premiers 18 % des communes dont la population est compris entre 5 000 et
9 999 habitants classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de
charges défini au III ci-après.<br />
1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la
région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune
défini à l'article L. 2334-4 ;<br />
II.-L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les
communes de 10 000 habitants et plus est constitué :<br />
2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en
compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;<br />
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000
habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par
habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;<br />
3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à
l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion
de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants
et plus de la région d'Ile-de-France.<br />
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis
à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la
proportion de logements sociaux dans le total de logements des communes de 10
000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France ;<br />
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des
rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le
deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.<br />
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au
logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur
conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans
le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée
dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région
d'Ile-de-France ;<br />
III.-L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction
du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit
est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre
croissant du rang de classement des communes éligibles.<br />
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000
habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la
commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte du
recensement.<br />
IV.-Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des
communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une
attribution inférieure à 75 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice
précédent.<br />
Le revenu pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier
revenu imposable connu.<br />
V.-Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du
fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la
première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue
l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du
fonds avant application du I.<br />
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des
rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 55 %, le
deuxième par 15 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 10 %. Toutefois,
chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour
l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité institué par
l'article L. 2531-12.<br />
Les communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France sont
classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.<br />
III.-Les dispositions du II s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique
de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 5 000 à 9 999
habitants, sous réserve de la substitution des moyennes constatées en
Ile-de-France pour ces communes aux moyennes constatées pour les communes de 10
000 habitants et plus.<br />
Les communes de la région d'Ile-de-France dont la population est comprise entre
5 000 et 9 999 habitants sont classées en fonction de la valeur décroissante de
leur indice synthétique.<br />
IV.-L'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants
éligibles au fonds est égale au produit de leur population par le montant moyen
par habitant revenant à l'ensemble des communes éligibles.<br />
L'attribution revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa
population par la valeur de l'indice qui lui est attribué et par celle de son
effort fiscal, dans la limite de 1, 3.<br />
V.-A compter de 2000, les communes qui cessent d'être éligibles au fonds
perçoivent, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elles avaient perçue l'année précédente.<br />
Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant
application des dispositions du IV.<br />
VI.-Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au
II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du 1° ou du
2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en 2001, 60 %
en 2002 et 80 % en 2003.<br />
A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du
fonds.<br />
VII. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article
est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.
VI.-La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à
l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L.
2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est
celle qui résulte du recensement.

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192569
- [Article L4332-4](article_l4332-4.md)
- [Article L4332-4-1](article_l4332-4-1.md)
- [Article L4332-5](article_l4332-5.md)
- [Article L4332-6](article_l4332-6.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006392389
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4332L06AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/23/LEGIARTI000006392389.xml
---
###### Article L4332-6
L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois
taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à
l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/87/LEGIARTI000023378732.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/41/LEGIARTI000025074106.xml
---
###### Article L6364-5
@ -28,11 +28,8 @@ celui de 2008.<br />
En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la
collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %.<br />
En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est
équivalent à celui de 2010. A compter de 2012, le montant de la dotation globale
de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de
la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au
projet de loi de finances relatif à l'année de versement.<br />
A compter de 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de
Saint-Martin est équivalent à celui de 2010.<br />
La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une
seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.<br />

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149268
- [CHAPITRE II : Catégories de recettes](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat](chapitre_iv)
- [CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales](chapitre_iv_bis)
- [CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Avances et emprunts](chapitre_vi)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023383772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/37/LEGIARTI000023383772.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/60/LEGIARTI000025076097.xml
---
###### Article L3334-6-1
@ -17,7 +17,9 @@ la population.<br />
Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur
ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements
urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.<br />
urbains et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen
par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation
urbaine.<br />
Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de
ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte
@ -34,18 +36,18 @@ départements urbains ;<br />
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du montant
forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des famillesdans le département et cette même proportion constatée dans
des familles dans le département et cette même proportion constatée dans
l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population
définie à l'article L. 3334-2 ;<br />
définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;<br />
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements
urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte
la population définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est
le dernier revenu imposable connu.<br />
la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris
en considération est le dernier revenu imposable connu.<br />
Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur
indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et
tenant compte des montants visés aux 1°,2°,3° et 4°.L'attribution revenant à
tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à
chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population
et de son indice synthétique.<br />
@ -79,4 +81,8 @@ L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précit
ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution
égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes
nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation
urbaine.
urbaine.<br />
A compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation
de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation
urbaine perçu l'année précédente.

View file

@ -1,69 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/87/LEGIARTI000023378748.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/41/LEGIARTI000025074151.xml
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###### Article L3334-16-2
Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la
forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les
départements. Il est doté de 2006 à 2011 de 500 millions d'euros par an.<br />
départements, à l'exception de celui de Mayotte. Il est doté de 2006 à 2012 de
500 millions d'euros par an.<br />
I.-Ce fonds est constitué de trois parts :<br />
1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du
montant total du fonds en 2006 et à 40 % de 2007 à 2011 ;<br />
montant total du fonds en 2006 et à 40 % de 2007 à 2012 ;<br />
2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du
montant total du fonds de 2006 à 2011 ;<br />
montant total du fonds de 2006 à 2012 ;<br />
3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du
montant total du fonds en 2006 et à 30 % de 2007 à 2011.<br />
montant total du fonds en 2006 et à 30 % de 2007 à 2012.<br />
II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour
lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le
département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du
transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des
transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un
revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence
résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport
entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts
positifs.<br />
revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et
adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque
département et la somme de ces écarts positifs.<br />
III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans
les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes
nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.<br />
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part
le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans
les départements d'outre-mer et le nombrecumulé au niveau national de
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant
forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et
des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire
majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, constaté au 31 décembre de
l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle
est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif
est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui
précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à
compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum
d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart
positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.<br />
le rapport entre le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au
2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans les
départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant
forfaitaire, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de
laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements
d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée
par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle
le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département
du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité,,
d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées,
d'autre part au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque
département et la somme de ces écarts positifs.<br />
Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au
prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par
chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle
le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département
du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008 précitée, multiplié par un indice synthétique de ressources et de
charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice,
d'autre part.<br />
des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre
2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un
indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces
écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.<br />
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent
est constitué par la somme de :<br />
@ -88,38 +91,34 @@ les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes
nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.<br />
Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués
à chaque département d'outre-mer en 2010 au titre de la répartition de la
à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la
troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre
les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre
total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du
travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à
l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11
du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi
que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le
fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au
titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action
sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à
la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.<br />
les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total
des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code
de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi
mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à
l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque
département d'outre-mer au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre
de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même
date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont
constatés par le ministre chargé du travail.<br />
Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole
proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'accompagnement
dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des
contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code,
constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque
département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour
l'ensemble des départements de métropole.<br />
constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole
au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement
est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des
départements de métropole.<br />
V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation
calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation
résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n°
2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les
départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la
dotation.<br />
résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, et la
dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au
titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du
montant de la dotation.<br />
A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux
II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé
@ -128,13 +127,23 @@ II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif vi
Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif
entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III
et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la
loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence
opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense
exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le
versement est opéré.<br />
et IV et de la compensation résultant des transferts de compétences réalisés par
la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par la loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008 précitées, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède
l'année au titre de laquelle le versement est opéré.<br />
Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont
réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart
négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs
pour l'ensemble des départements.
pour l'ensemble des départements.<br />
VI.-Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant
d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs
départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en
compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées,
notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de
chose jugée.<br />
Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de
l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces
régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGISCTA000023359378
---
###### CHAPITRE IV BIS : Péréquation des recettes fiscales
- [Article L3334-18](article_l3334-18.md)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023381730
###### CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales
- [Article L3335-1](article_l3335-1.md)
- [Article L3335-2](article_l3335-2.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023359520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/95/LEGIARTI000023359520.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025058545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/05/85/LEGIARTI000025058545.xml
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###### Article L3334-18
###### Article L3335-2
I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits
de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des
@ -16,6 +16,14 @@ articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.<br />
Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II
et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.<br />
Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions
d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans
un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou
partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie
des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en
répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le
fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros.<br />
II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant
par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le
montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements
@ -81,11 +89,13 @@ prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des d
prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département
contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.<br />
V. ― Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à
titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le
potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est
inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des
départements.<br />
V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année
précédente, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de
mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements
dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6,
est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble
des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de
droit à cette répartition.<br />
Les ressources du fonds sont réparties :<br />
@ -102,6 +112,9 @@ de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en
application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant
par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.<br />
En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui
calculé pour l'année 2011.<br />
VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte
est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.<br />

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@ -1,12 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023360109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/01/LEGIARTI000023360109.xml
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/64/LEGIARTI000025076456.xml
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###### Article L3336-1
Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables au département.
Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable
au département.