Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076256.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/86/LEGIARTI000026948602.xml
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###### Article L2334-33
@ -24,26 +24,25 @@ métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède p
― soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2°
;<br />
― soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de
― soit le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes
les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;<br />
Sont également éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux :<br />
― les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à
la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement
rural ;<br />
― les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les
syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la
population n'excède pas 60 000 habitants.<br />
A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des
territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un
seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de
15 000 habitants. 2° Les communes :<br />
seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus
de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier
recensement.<br />
1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en
2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de
développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de
l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de
l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ;<br />
2° Les communes :<br />
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de
métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;<br />
@ -51,7 +50,7 @@ métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;<br />
b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de
métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas
20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les
départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est
départements d'outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est
inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des
communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20
000 habitants ;<br />
@ -60,10 +59,15 @@ c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation ;<br />
d) Les communes nouvelles issues de la transformation d'établissements publics
de coopération intercommunale éligibles à la dotation d'équipement des
territoires ruraux l'année précédant leur transformation sont réputées remplir,
pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, les conditions
de population mentionnées aux a et b.<br />
territoires ruraux l'année précédant leur transformation ou issues de la fusion
de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année
précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers
exercices à compter de leur création, les conditions de population mentionnées
aux a et b.<br />
A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation
d'équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation
globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural.
globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural.<br />
Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à
prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/62/LEGIARTI000025076252.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/85/LEGIARTI000026948596.xml
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###### Article L2334-35
@ -49,9 +49,9 @@ cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de
répartition.<br />
Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit
être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe
être au moins égal à 95 % et au plus égal à 105 % du montant de l'enveloppe
versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est
soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de
soit majoré à hauteur de 95 %, soit diminué à hauteur de 105 % du montant de
l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur
la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021479231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/47/92/LEGIARTI000021479231.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/86/LEGIARTI000026948697.xml
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###### Article L1614-9
@ -12,9 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/47/92/LEGIARTI000021479231.xml
Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de
l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des
servitudes et qui correspondent aux compétences transférées font l'objet d'un
concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils
sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale de chaque département qui
réalisent les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 121-1, L. 122-18
et L. 123-19 du code de l'urbanisme et L. 4424-9 du présent code, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation.<br />
A compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la
compensation financière des charges mentionnées à l'article 17 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat et résultant des contrats destinés à
garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de
l'exercice des compétences transférées en matière d'urbanisme.<br />
Les crédits de ce concours particulier sont répartis par le représentant de
l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale de chaque département qui réalisent les documents d'urbanisme
mentionnés aux articles L. 121-1, L. 122-18 et L. 123-19 du code de l'urbanisme
et L. 4424-9 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.