Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509064 NOR: ECOX8800157L Ancien identifiant: 1LX9881193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-12-15
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026768754
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/76/87/LEGIARTI000026768754.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028419079
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/90/LEGIARTI000028419079.xml
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###### Article L1615-6
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I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
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taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
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d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
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forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à
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15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.<br />
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I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
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la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
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réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
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compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation
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forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482
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%.<br />
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Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses
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d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
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communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
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d'agglomération.<br />
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II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses
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éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014.<br />
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II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
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deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent
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II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la
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@ -126,7 +130,7 @@ la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses
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d'investissement.<br />
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III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
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III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
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dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
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décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
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