Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509064
NOR: ECOX8800157L
Ancien identifiant: 1LX9881193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-15
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026768754
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028419079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/90/LEGIARTI000028419079.xml
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###### Article L1615-6
I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à
15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.<br />
I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation
forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482
%.<br />
Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses
d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
d'agglomération.<br />
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses
éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014.<br />
II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent
II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la
@ -126,7 +130,7 @@ la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses
d'investissement.<br />
III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de