Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000038050493
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Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042915987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/59/LEGIARTI000042915987.xml
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###### Article L5211-29
@ -14,9 +14,10 @@ intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants
suivants :<br />
1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe
foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises
du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties,
de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des
entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur
@ -36,7 +37,15 @@ supportés par les groupements préexistants l'année précédente ;<br />
de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à
la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003).<br />
du 30 décembre 2003) ;<br />
5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V
de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
perçue par le groupement l'année précédente ;<br />
6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement
sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721
du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.<br />
Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la
transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des
@ -70,10 +79,15 @@ communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence
la métropole de Lyon et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun
de ces établissements publics, au rapport entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction
du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de
l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
@ -81,10 +95,15 @@ positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par
l'établissement public minorés des dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction
du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de
l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants
@ -116,10 +135,15 @@ l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
entre :<br />
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction
du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de
l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de
@ -127,10 +151,15 @@ l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public, minorées des
dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction
du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de
l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des
entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la
taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement
des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041474014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/40/LEGIARTI000041474014.xml
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042916168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/61/LEGIARTI000042916168.xml
---
###### Article L2334-35
@ -17,9 +17,13 @@ répartis entre les départements :<br />
1° Pour 50 % du montant total de la dotation :<br />
a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères
d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 ;<br />
a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des communes
caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut
national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l'année
précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées
dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 et
qui ont leur siège dans le département ;<br />
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel
@ -47,22 +51,8 @@ d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de
cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de
répartition.<br />
Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit
être au moins égal à 95 % et au plus égal à 105 % du montant de l'enveloppe
versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est
soit majoré à hauteur de 95 %, soit diminué à hauteur de 105 % du montant de
l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur
la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34.
En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les
départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans
leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011.<br />
Pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de
l'enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente.<br />
En 2020, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et
2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la
quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont égaux aux montants calculés en
2019.
Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du
présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s'agissant des départements
d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus
égal à 103 % du montant de l'enveloppe calculée au profit du département l'année
précédente.